Le Peuple français proclame son attachement aux droits et libertés consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’aux droits et garanties reconnus par la présente Constitution. Par celle-ci, il établit la VIe République.
Il affirme que la souveraineté nationale lui appartient et que toute autorité publique tire de lui sa légitimité, dans les formes prévues par la Constitution.
La République garantit la liberté, l’égalité civique, la dignité de la personne humaine, la justice sociale, la laïcité, l’autorité de la loi commune et la participation du peuple à la décision nationale. Portée par un humanisme de progrès, elle poursuit l’émancipation de chacun, le bien commun et la transmission aux générations futures des conditions de la liberté et de l’indépendance nationales.
Elle garantit la continuité de l’État, la probité publique, la sûreté républicaine, l’intégrité de la décision démocratique et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
La France agit dans le monde comme une Nation libre, souveraine et responsable, attachée à la paix, à la coopération entre les peuples et au progrès de l’humanité.
ARTICLE PREMIER
La France est une République souveraine, indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle fonde son ordre politique sur la souveraineté nationale, l’autorité de la loi commune et l’intégrité de l’action publique.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de sexe, de religion, d’opinion ou de condition.
Elle garantit la continuité de l’État, la sûreté républicaine et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est La Marseillaise.
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : souveraineté du peuple, indépendance de la Nation et responsabilité des pouvoirs.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants, par l’élection du Président de la République et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal, libre, personnel et secret.
ARTICLE 4.
La Constitution est l’expression suprême de la volonté du peuple souverain.
Elle est la norme fondamentale de la République. Aucune norme de droit interne, aucun traité, aucun accord international ni aucune norme qui en dérive ne peut lui être contraire ni prévaloir sur elle dans l’ordre juridique de la Nation.
ARTICLE 5.
L’organisation de la République repose sur la séparation, l’équilibre et le contrôle mutuel de quatre pouvoirs constitutionnels : le pouvoir présidentiel de direction nationale et de garantie nationale, le pouvoir exécutif gouvernemental, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir présidentiel assure la direction nationale dans les domaines définis par la Constitution et exerce les missions de garantie nationale qu’elle lui attribue expressément.
Une finalité constitutionnelle ne constitue pas, par elle-même, un domaine de compétence présidentielle.
ARTICLE 6.
Tout dépositaire de l’autorité publique ou d’un mandat électif est comptable de son action devant la Nation.
La République impose à l’exercice de toute puissance publique une exigence de probité, d’intégrité et de responsabilité. Elle organise le contrôle effectif de cette exigence dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi organique.
Toute utilisation frauduleuse, tout détournement ou toute appropriation indue de fonds ou de biens publics fait l’objet des contrôles, poursuites et sanctions prévus par la Constitution et la loi.
Toute décision publique engageant substantiellement les finances, le patrimoine ou les intérêts fondamentaux de l’État doit pouvoir être rattachée aux autorités qui l’ont préparée, autorisée et décidée. Ses fondements juridiques, financiers et administratifs sont conservés et accessibles aux autorités constitutionnelles de contrôle dans les conditions prévues par la loi organique.
Les rémunérations, indemnités et avantages attachés aux fonctions gouvernementales, aux mandats nationaux et aux plus hauts emplois publics sont encadrés par la loi organique selon des principes de transparence, de modération et de responsabilité.
DES DROITS, LIBERTÉS ET DEVOIRS CIVIQUES
ARTICLE 7.
Portée par un humanisme de progrès, la République poursuit le bien commun, le développement libre et responsable de ses citoyens et la contribution de la France au progrès de l’humanité.
Elle garantit l’égalité des chances, l’émancipation par l’instruction et la culture, ainsi que la reconnaissance du mérite.
La sûreté est un droit fondamental. L’État garantit la paix publique et la sécurité des personnes et des biens, conditions nécessaires à l’exercice effectif des libertés.
La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions matérielles de la dignité humaine, le respect de leur intégrité et la protection de la santé.
Le droit au travail, la liberté d’entreprendre et le droit de grève s’exercent dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de la continuité des services publics essentiels à la vie de la Nation.
ARTICLE 8.
L’exercice des droits et libertés est indissociable de l’accomplissement des devoirs envers la Nation. Tout citoyen a le devoir de concourir, selon ses capacités, aux charges publiques, de respecter l’autorité de la loi et de contribuer à la défense de la souveraineté et de l’intégrité de la République. La loi peut instituer un service national universel pour concourir à l’accomplissement de ces devoirs.
ARTICLE 9.
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ou ses croyances. La liberté d’expression, d’information et de culte s’exerce librement, sous réserve du respect de l’ordre public, de la laïcité de l’État et des principes fondamentaux de la République. Toute restriction apportée à l’exercice de ces libertés doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à la protection d’un objectif reconnu par la Constitution.
La loi détermine et réprime les abus de ces libertés. Elle garantit le pluralisme et l’indépendance des médias et protège la sincérité du débat démocratique contre les manipulations organisées de l’information.
Aucune appartenance, revendication communautaire, religieuse ou particulière ne peut prévaloir sur la loi commune.
ARTICLE 9-1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et du secret de ses correspondances et communications.
La République garantit la protection des données à caractère personnel. Leur collecte, leur conservation et leur utilisation ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de nécessité, de finalité et de proportionnalité.
La liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté de manifestation sont garanties. Leur exercice ne peut être restreint que par la loi lorsque cette restriction est nécessaire, adaptée et proportionnée à la protection de l’ordre public, des droits d’autrui ou d’un autre objectif reconnu par la Constitution.
Toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale ainsi qu’au respect des droits de la défense.
DE LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE, DU SUFFRAGE ET DU RÉFÉRENDUM
ARTICLE 10.
La participation du peuple à la décision nationale constitue un principe fondamental de la République.
Elle s’exerce par l’élection et par le référendum dans les conditions prévues par la Constitution.
Aucune autorité publique, aucun groupe, aucune puissance étrangère ni aucun intérêt privé ne peut capter, détourner ou altérer l’expression de la volonté populaire.
ARTICLE 11.
Le référendum est l’expression directe de la souveraineté du peuple.
Sans préjudice des procédures particulières prévues par la Constitution, le Président de la République peut soumettre au peuple, par référendum, un texte, une décision ou une question d’intérêt national relevant notamment de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale, culturelle, territoriale, environnementale ou internationale de la Nation.
L’initiative du référendum ne confère pas au Président de la République une compétence matérielle de direction dans la matière soumise au peuple.
Le présent article ne peut être utilisé pour réviser la Constitution ni pour se soustraire à une procédure particulière qu’elle prévoit.
Toute question soumise au référendum doit être claire, porter sur un objet déterminé et prévoir ses effets juridiques.
La décision issue du référendum s’impose aux pouvoirs publics, dans le respect de la Constitution. Lorsqu’elle appelle des mesures d’application, celles-ci doivent respecter son objet, son sens et sa portée.
Le législateur ne peut dénaturer ni contourner une décision référendaire. Sa modification ou son abrogation ne peut intervenir que dans les conditions déterminées par la Constitution. Une décision adoptée par référendum ne peut être modifiée ou abrogée que par un nouveau référendum, sauf lorsque le texte soumis au peuple a expressément prévu les conditions de sa modification ou de son abrogation.
ARTICLE 12.
Le vote est un droit fondamental et un devoir civique.
La République garantit la sincérité, la liberté et l’intégrité des scrutins. Elle protège l’exercice du suffrage contre toute pression, fraude, manipulation, ingérence étrangère ou altération de la volonté populaire.
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Leur organisation et leur financement doivent respecter les principes de transparence, de pluralisme et d’indépendance nationale.
La loi garantit l’équité de leur participation à la vie démocratique et réprime toute action portant gravement atteinte à la sincérité du suffrage ou aux principes constitutionnels de la République.
DES QUATRE POUVOIRS CONSTITUTIONNELS
ARTICLE 13.
Afin de garantir les libertés, de prévenir l’arbitraire et d’assurer le fonctionnement régulier des institutions, la République consacre la séparation, l’équilibre et la coopération de quatre pouvoirs constitutionnels distincts : le pouvoir présidentiel de direction nationale et de garantie nationale, le pouvoir exécutif gouvernemental, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
ARTICLE 14.
Les pouvoirs constitutionnels procèdent de la souveraineté du peuple et s’exercent dans le respect de la Constitution.
Aucun d’entre eux ne peut s’approprier les attributions propres d’un autre, en empêcher l’exercice régulier, ni se soustraire aux contrôles que la Constitution institue.
DU POUVOIR PRÉSIDENTIEL DE DIRECTION NATIONALE ET DE GARANTIE NATIONALE
ARTICLE 15.
Le Président de la République exerce le pouvoir présidentiel de direction nationale et de garantie nationale.
Il veille au respect de la Constitution, à la continuité de l’État et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il exerce la direction nationale dans les domaines définis à l’article 20.
Au titre de sa mission de garantie nationale, le Président de la République garantit l’intégrité de l’État et de ses institutions, la continuité de l’État, la probité publique, l’intégrité de la décision démocratique, l’indépendance de la Nation et la protection de ses intérêts fondamentaux. Il dispose à cette fin des pouvoirs de contrôle, de saisine et d’intervention que lui attribue la Constitution.
ARTICLE 16.
La souveraineté nationale s’exerce dans un espace civique dont l’intégrité conditionne la formation libre de la volonté populaire.
Le Président de la République veille, dans les conditions prévues par la Constitution, à la protection de cet espace civique contre les ingérences étrangères, les manipulations organisées de l’information, les pressions de puissances publiques ou privées et les atteintes à l’intégrité de la décision démocratique.
Dans l’exercice de cette mission de garantie nationale, il se place au-dessus des intérêts partisans et veille à ce que la sûreté républicaine s’exerce dans le respect des droits et libertés constitutionnels.
ARTICLE 17.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour sept ans.
La participation au scrutin présidentiel est obligatoire.
Cette participation traduit la responsabilité collective du peuple dans la désignation de l’autorité chargée de garantir l’intégrité, la continuité et la protection de l’État.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs.
Nul ne peut être candidat à la Présidence de la République s’il n’est âgé d’au moins trente-cinq ans, ne possède la nationalité française et ne jouit de l’intégralité de ses droits civils et politiques.
Ne peut être candidat toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour un crime ou pour un délit portant gravement atteinte à la probité publique, à l’intégrité du suffrage, à l’exercice d’une fonction publique ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dans les conditions déterminées par la loi organique.
La Cour constitutionnelle vérifie le respect des conditions constitutionnelles d’éligibilité.
Les conditions de candidature, de présentation, de qualification préalable, de campagne et de contrôle du scrutin, ainsi que les modalités d’application des conditions d’éligibilité prévues au présent article, sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 18.
Le Président de la République ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, aucune fonction dirigeante, exécutive ou financière au sein d’un parti ou groupement politique.
Il demeure libre de ses convictions politiques, mais exerce sa fonction au nom de la Nation tout entière.
ARTICLE 19.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
L’élection n’est acquise que si la participation atteint au moins soixante-six pour cent des électeurs inscrits. À défaut, une nouvelle élection est organisée. Si ce seuil n’est de nouveau pas atteint, l’élection est acquise quel que soit le taux de participation.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La procédure est engagée par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres de chacune des deux assemblées. La Cour constitutionnelle statue dans un délai maximal de quinze jours. Si elle constate que les conditions de la destitution sont réunies, celle-ci est soumise au peuple par référendum dans un délai maximal de trente jours.
À compter de la saisine de la Cour et jusqu’à l’achèvement de la procédure, le Président ne peut recourir à la dissolution de l’Assemblée nationale, au référendum d’arbitrage national ni engager une révision constitutionnelle.
En cas de vacance de la Présidence de la République ou d’empêchement constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions présidentielles sont provisoirement exercées par le président de la Cour constitutionnelle. Celui-ci n’exerce que les actes nécessaires à la continuité de l’État et ne peut recourir à la dissolution, au référendum, à la révision constitutionnelle ni aux nominations aux hautes fonctions de l’État. Pendant l’intérim, il ne siège pas à la Cour, dont la présidence est provisoirement assurée par un autre de ses membres.
En cas de vacance ou d’empêchement définitif, l’élection du nouveau Président a lieu, sauf force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la constatation de l’empêchement définitif.
Les modalités de report ou de renouvellement des opérations électorales en cas de force majeure, de décès ou d’empêchement d’un candidat sont déterminées par la loi organique. Lorsque l’élection organisée à l’expiration normale du mandat est reportée au-delà de son terme, le Président en exercice demeure en fonctions jusqu’à la proclamation de son successeur.
Pendant la vacance de la Présidence ou l’intérim résultant d’un empêchement définitif, il ne peut être fait application des dispositions relatives à la dissolution, au référendum, aux pouvoirs exceptionnels et à la révision constitutionnelle.
ARTICLE 20.
Les domaines présidentiels de direction nationale sont la défense nationale et la politique étrangère de la France.
Le Président de la République détermine et dirige la politique de défense nationale. Il fixe les orientations stratégiques relatives à la doctrine de défense, à l’emploi des forces, au format et aux capacités des armées ainsi qu’aux grands équipements et investissements nécessaires à la défense de la Nation. Il exerce le contrôle général des forces armées.
Le Président de la République détermine et dirige la politique étrangère de la France. Il fixe les orientations de l’action extérieure de l’État et représente la Nation dans ses relations avec les États, les organisations internationales et les institutions européennes.
Le Président de la République nomme aux plus hauts emplois militaires et diplomatiques, dans les conditions déterminées par une loi organique.
Le Gouvernement assure, dans ces domaines, la préparation administrative, matérielle et opérationnelle ainsi que la mise en œuvre des orientations et décisions arrêtées par le Président de la République, sans préjudice des compétences que la Constitution attribue au Parlement.
Le Président de la République exerce en outre les missions de garantie que lui confie la Constitution, notamment en matière de respect de la Constitution, de continuité de l’État, de sûreté républicaine, de probité publique, d’intégrité de la décision démocratique et de protection des institutions.
À ce titre, il exerce l’autorité constitutionnelle sur l’Office national de sûreté républicaine dans les conditions prévues par la Constitution.
Les missions de garantie du Président ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucune compétence générale de direction, d’administration ou de législation dans les matières auxquelles elles se rapportent.
Le rattachement indirect ou accessoire d’une mesure à la défense nationale, à la politique étrangère, à l’indépendance ou à la souveraineté de la Nation ne suffit pas à la faire relever d’un domaine présidentiel de direction nationale. Son objet principal et direct doit relever de l’un des domaines définis au présent article.
ARTICLE 21.
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Il dirige les délibérations portant sur les domaines présidentiels de direction nationale définis à l’article 20.
Le Premier ministre conduit les délibérations relatives à l’action gouvernementale ordinaire, à la gestion administrative, à l’exécution des lois et à la mise en œuvre des politiques publiques.
Dans l’exercice de ses missions de garantie, le Président de la République intervient au Conseil des ministres dans la mesure nécessaire à l’exercice des compétences que la Constitution lui attribue expressément.
En cas de conflit entre le Président de la République et le Gouvernement sur la délimitation de leurs compétences respectives, le Président de la République ou le Premier ministre peut saisir la Cour constitutionnelle. Celle-ci statue dans un délai fixé par la loi organique.
ARTICLE 22.
Dans les domaines présidentiels de direction nationale, le Président de la République peut soumettre au Parlement des projets de loi présidentiels.
Ces projets sont inscrits de droit et par priorité à l’ordre du jour. Le Président de la République peut en demander l’examen selon une procédure d’urgence simple, d’urgence renforcée ou d’urgence vitale. Les délais correspondants, applicables à chaque assemblée saisie, sont respectivement de trente jours, quinze jours et trois jours, dans les conditions fixées par la loi organique.
La procédure d’urgence vitale ne peut être utilisée qu’en présence d’une nécessité grave et immédiate exigeant une décision dans l’un des domaines définis à l’article 20.
Lorsque l’assemblée saisie ne s’est pas prononcée à l’expiration du délai applicable, le Président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle. Si celle-ci constate que le projet relève directement d’un domaine présidentiel de direction nationale et que l’assemblée a été régulièrement mise en mesure de statuer, elle ordonne qu’un vote intervienne dans un délai maximal de quarante-huit heures. Ce vote ne peut être reporté.
En cas de nécessité impérieuse exigeant une action immédiate dans un domaine présidentiel de direction nationale, le Président de la République peut édicter une ordonnance présidentielle de nécessité nationale.
L’ordonnance entre en vigueur dès sa publication. Elle est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle, qui contrôle qu’elle relève d’un domaine présidentiel et que les circonstances invoquées justifient le recours à cette procédure.
L’ordonnance doit faire l’objet d’une ratification expresse du Parlement dans un délai d’un mois. À défaut de ratification dans ce délai, ou en cas de refus de ratification, elle cesse immédiatement de produire effet.
Lorsque la sécurité juridique ou l’impossibilité matérielle de revenir sur certains effets déjà produits l’exige, la Cour constitutionnelle détermine les conditions dans lesquelles ces effets peuvent être maintenus.
En cas de rejet définitif d’un projet de loi présidentiel ou de refus de ratification d’une ordonnance présidentielle, le Président de la République peut recourir au référendum d’arbitrage national dans les conditions prévues à l’article 24.
ARTICLE 23.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée.
Avant l’expiration de ce délai, il peut saisir la Cour constitutionnelle afin de vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Cette saisine suspend le délai de promulgation jusqu’à la décision de la Cour.
Dans le même délai, il peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Lorsque, à l’issue de cette nouvelle délibération, le Parlement maintient une disposition dont l’objet principal et direct relève d’un domaine présidentiel de direction nationale, le Président de la République peut saisir la Cour constitutionnelle afin qu’elle constate ce rattachement.
Si la Cour constate que cette condition est remplie, le Président de la République peut recourir au référendum d’arbitrage national dans les conditions prévues à l’article 24.
Dans tous les autres cas, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours suivant la nouvelle délibération ou la décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE 24.
Le référendum d’arbitrage national a pour objet de trancher un désaccord persistant entre le Président de la République et le Parlement portant directement sur l’exercice d’un domaine présidentiel de direction nationale.
Il ne peut être organisé qu’après une nouvelle délibération du Parlement ayant confirmé le désaccord. Lorsque celui-ci résulte du rejet définitif d’un projet de loi présidentiel ou du refus de ratification d’une ordonnance présidentielle, le Président de la République peut demander cette nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Préalablement à sa convocation, la Cour constitutionnelle vérifie que le différend relève directement d’un domaine présidentiel de direction nationale, que les procédures constitutionnelles applicables ont été respectées et que le désaccord a été formellement confirmé.
Lorsque le désaccord résulte du rejet d’un projet de loi présidentiel ou du refus de ratification d’une ordonnance présidentielle, le texte défendu par le Président de la République est soumis au peuple.
Si le peuple approuve ce texte, celui-ci est adopté ou ratifié et l’Assemblée nationale est dissoute de plein droit.
Si le peuple rejette ce texte, le Président de la République est démis de ses fonctions de plein droit.
Lorsque le désaccord résulte du maintien par le Parlement, dans les conditions prévues à l’article 23, d’une loi à laquelle le Président de la République s’oppose, cette loi est soumise au peuple.
Si le peuple rejette la loi, celle-ci devient caduque et l’Assemblée nationale est dissoute de plein droit.
Si le peuple approuve la loi, celle-ci est promulguée dans les cinq jours et le Président de la République est démis de ses fonctions de plein droit.
Lorsqu’une dissolution de l’Assemblée nationale résulte du présent article, les élections législatives ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la proclamation des résultats du référendum.
Aucun référendum d’arbitrage national ne peut être organisé dans l’année suivant une élection générale de l’Assemblée nationale.
Aucun référendum d’arbitrage national ne peut être organisé pendant la vacance de la Présidence de la République, pendant l’exercice de l’intérim présidentiel ou pendant l’application des pouvoirs exceptionnels.
ARTICLE 25.
Lorsqu’une crise institutionnelle grave ou un blocage persistant empêche le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut demander au peuple de se prononcer sur la dissolution de l’Assemblée nationale.
Préalablement à la convocation du référendum, la Cour constitutionnelle est saisie. Elle vérifie que les circonstances invoquées caractérisent une crise institutionnelle grave ou un blocage persistant au sens du présent article et que la procédure ne poursuit pas un objet manifestement étranger au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
La dissolution ne prend effet que si elle est approuvée par référendum.
La question posée au peuple indique clairement les conséquences institutionnelles attachées à son approbation ou à son rejet.
Si le peuple approuve la dissolution, l’Assemblée nationale est dissoute de plein droit. Les élections législatives ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la proclamation des résultats.
Si le peuple rejette la dissolution, le Président de la République est démis de ses fonctions de plein droit. Il est procédé à une nouvelle élection présidentielle dans les conditions prévues à l’article 19. L’Assemblée nationale poursuit son mandat.
Aucune dissolution sur le fondement du présent article ne peut être proposée dans l’année suivant une élection générale de l’Assemblée nationale.
Aucune dissolution référendaire ne peut être proposée pendant la vacance de la Présidence de la République, pendant l’exercice de l’intérim présidentiel ou pendant l’application des pouvoirs exceptionnels.
ARTICLE 26.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 27.
Le Président de la République est le chef des armées.
À ce titre, il exerce le commandement stratégique des forces armées et préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Dans l’exercice des compétences définies à l’article 20, il veille à la continuité de la défense, à la protection de l’indépendance nationale et à l’intégrité du territoire.
ARTICLE 28.
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou la sécurité de la population sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ou gravement empêché, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances.
Il exerce ces pouvoirs exceptionnels après consultation du Premier ministre, des présidents des assemblées parlementaires et de la Cour constitutionnelle. Il en informe la Nation par un message public.
Les mesures prises doivent avoir pour objet exclusif de faire face à la menace, de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et d’assurer la continuité de l’État. Elles sont limitées à ce qu’exigent les circonstances.
Le Gouvernement assure, sous la direction du Président de la République, l’exécution administrative, matérielle et opérationnelle des mesures prises. Les autorités civiles et militaires compétentes concourent à leur mise en œuvre.
L’Office national de sûreté républicaine exerce, dans le champ de ses compétences, les missions nécessaires à la protection des institutions, à l’intégrité de la décision publique et à la prévention des ingérences, sabotages, corruptions ou captures susceptibles d’altérer l’action de l’État.
Les pouvoirs exceptionnels sont limités à une durée de quatre-vingt-dix jours. Au-delà de ce délai, leur prorogation est soumise au peuple par référendum. La question soumise au peuple détermine la durée de la prorogation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Si le peuple refuse la prorogation, les pouvoirs exceptionnels cessent de plein droit dès la proclamation des résultats. Toute prorogation ultérieure est soumise à nouveau au peuple.
Lorsque la Cour constitutionnelle constate l’impossibilité matérielle d’organiser le référendum, elle peut autoriser une prorogation pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Toute prorogation ultérieure intervient dans les mêmes conditions tant que la consultation du peuple demeure matériellement impossible.
Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune révision constitutionnelle ne peut être engagée. Il ne peut être procédé à la dissolution de l’Assemblée nationale ni à un référendum d’arbitrage national.
Si le mandat du Président de la République ou de l’Assemblée nationale arrive à son terme durant cette période, il est prorogé jusqu’au rétablissement des conditions permettant l’organisation du scrutin correspondant.
ARTICLE 29.
Le Président de la République exerce le droit de grâce à titre individuel.
ARTICLE 30.
Le Président de la République communique avec les assemblées parlementaires par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès pour s’exprimer sur les domaines présidentiels de direction nationale, sur les intérêts fondamentaux de la Nation ou sur une crise institutionnelle grave.
Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
DU GOUVERNEMENT ET DE L’ACTION PUBLIQUE
ARTICLE 31.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique civile, économique, sociale et environnementale de la Nation.
Il dispose de l’administration civile et veille au bon fonctionnement des services publics.
Sous réserve des domaines présidentiels de direction nationale, le Gouvernement exerce la plénitude de l’action publique ordinaire.
Il est responsable devant l’Assemblée nationale, qui élit le Premier ministre dans les conditions prévues par la Constitution.
ARTICLE 32.
Le Premier ministre est élu par l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres, selon les modalités fixées par la loi organique.
Il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Une fois le Gouvernement formé, le Premier ministre présente devant l’Assemblée nationale la composition du Gouvernement et sa feuille de route.
L’élection du Premier ministre vaut investiture du Gouvernement. Celui-ci entre en fonctions dès la présentation de sa composition à l’Assemblée nationale.
Le Président de la République prend acte de l’élection du Premier ministre et de la formation du Gouvernement.
ARTICLE 33.
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement.
Il est responsable de l’exécution des lois et de la gestion administrative de l’État.
Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives constitutionnelles du Président de la République.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 34.
Le Premier ministre veille à ce que l’action du Gouvernement n’empiète pas sur les domaines présidentiels de direction nationale définis à l’article 20.
En cas de désaccord entre le Président de la République et le Premier ministre sur la répartition de leurs compétences respectives concernant un projet de loi, un décret ou une décision, la Cour constitutionnelle peut être saisie par l’un ou l’autre. Elle statue dans un délai fixé par la loi organique.
ARTICLE 35.
L’exercice d’une fonction gouvernementale est incompatible avec l’exercice simultané de tout mandat parlementaire, de toute fonction dirigeante dans un parti ou groupement politique, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ces incompatibilités ne font pas obstacle à l’élection ou à la nomination au Gouvernement d’une personne exerçant, au moment de sa désignation, l’une des fonctions, mandats ou activités mentionnés au présent article.
À compter de son entrée en fonctions gouvernementales, l’intéressé cesse ou suspend, selon leur nature, l’exercice des fonctions, mandats ou activités incompatibles. Les conditions de remplacement temporaire d’un parlementaire, de suspension d’un emploi ou d’une activité et, le cas échéant, de reprise de ceux-ci après la cessation des fonctions gouvernementales sont déterminées par la loi organique.
Tout candidat à la fonction de Premier ministre ainsi que tout membre pressenti du Gouvernement fait préalablement l’objet d’un contrôle par l’Office national de sûreté républicaine portant exclusivement sur sa probité, l’absence de conflits d’intérêts, le respect des incompatibilités constitutionnelles et l’absence de situation de dépendance ou d’ingérence incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
L’élection du Premier ministre et la nomination des autres membres du Gouvernement sont subordonnées à un avis conforme de l’Office rendu sur ces seuls critères, dans les conditions fixées par la loi organique.
Tout avis défavorable est motivé et peut être déféré à la Cour constitutionnelle, qui en contrôle exclusivement la conformité à la Constitution. Les conditions et délais de ce recours ainsi que le délai dans lequel la Cour statue sont déterminés par la loi organique.
ARTICLE 36.
Le Premier ministre peut à tout moment démissionner de ses fonctions. Sa démission entraîne celle du Gouvernement.
Le Gouvernement démissionne également de plein droit dans les cas prévus à l’article 64 ainsi que lors du renouvellement de l’Assemblée nationale.
Le Gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.
En cas de vacance de la fonction de Premier ministre ou de suspension provisoire du Premier ministre dans les conditions prévues à l’article 89, ses fonctions sont provisoirement exercées par un membre du Gouvernement dans les conditions déterminées par la loi organique.
DU PARLEMENT
ARTICLE 37.
Le Parlement vote la loi. Il évalue les politiques publiques et contrôle l’action du Gouvernement. Il exerce ses prérogatives dans le respect des domaines présidentiels de direction nationale définis par la Constitution.
Tout projet ou proposition de loi est soumis à l’examen du Parlement. Il est débattu, amendé et voté dans les conditions prévues par la Constitution, sauf dans les cas où celle-ci prévoit expressément une autre modalité d’adoption ou lorsque le peuple est appelé à se prononcer directement par référendum.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder quatre cents, sont élus au suffrage universel direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cents, est élu au suffrage universel indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 38.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle peut limiter le nombre de mandats consécutifs qu’un membre du Parlement est autorisé à exercer.
Elle fixe les conditions dans lesquelles l’Office national de sûreté républicaine contrôle, avant l’entrée en fonction et pendant la durée du mandat, les déclarations d’intérêts, les conflits d’intérêts, les obligations de probité et les situations de dépendance ou d’ingérence susceptibles d’altérer l’indépendance dans l’exercice du mandat parlementaire.
Une commission indépendante se prononce par avis public sur les projets de texte délimitant les circonscriptions.
ARTICLE 39.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité est absolue.
L’inviolabilité parlementaire ne fait pas obstacle aux contrôles, enquêtes, injonctions, mesures conservatoires ou sanctions prononcés par l’Office national de sûreté républicaine dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi organique.
L’Office exerce un contrôle permanent sur la probité des membres du Parlement, notamment à l’égard des conflits d’intérêts, des intérêts financiers, des situations de dépendance, des ingérences étrangères et de toute circonstance susceptible d’altérer l’indépendance ou l’intégrité de l’exercice du mandat parlementaire.
Lorsqu’il constate un manquement grave, l’Office peut, selon une procédure contradictoire, prononcer des injonctions, des mesures conservatoires, des sanctions administratives, la suspension temporaire de certaines fonctions parlementaires ou, dans les cas les plus graves, la déchéance du mandat et l’inéligibilité.
Aucune mesure ou sanction de l’Office ne peut être fondée sur les opinions ou votes protégés par le premier alinéa du présent article.
Les décisions de l’Office sont soumises au contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 90. Toute décision prononçant la déchéance du mandat ou une mesure d’inéligibilité ne devient définitive qu’après que la Cour constitutionnelle en a constaté la conformité à la Constitution.
Toute mesure privative de liberté demeure placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente.
ARTICLE 40.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
L’exercice du mandat parlementaire requiert une assiduité stricte et une participation effective aux travaux de l’assemblée à laquelle l’élu appartient. La loi organique définit les critères et les modalités d’évaluation de cette participation.
L’absentéisme injustifié et le non-respect de ces obligations entraînent des sanctions financières automatiques et progressives.
En cas de manquement grave et répété, l’Office national de sûreté républicaine peut prononcer, selon une procédure contradictoire, des sanctions complémentaires pouvant aller jusqu’à la déchéance du mandat.
Les décisions de l’Office sont soumises au contrôle de constitutionnalité prévu à l’article 90. Toute décision prononçant la déchéance du mandat ne devient définitive qu’après que la Cour constitutionnelle en a constaté la conformité à la Constitution.
ARTICLE 41.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, la majorité des membres de l’assemblée concernée, ainsi que le Président de la République pour l’examen des projets de loi relevant des domaines présidentiels de direction nationale, peuvent décider la tenue de jours de séance supplémentaires.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
ARTICLE 42.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Le Président de la République peut également réunir le Parlement en session extraordinaire pour l’examen de projets de loi présidentiels relevant des domaines présidentiels de direction nationale.
Les conditions de durée et de clôture des sessions extraordinaires sont déterminées par une loi organique.
ARTICLE 43.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Lorsque la réunion du Parlement est demandée dans les conditions prévues à l’article 42, le décret d’ouverture est pris sans délai.
La clôture intervient dans les conditions prévues par la loi organique.
ARTICLE 44.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Pour la présentation et l’examen des projets de loi présidentiels, le Président de la République désigne des représentants spéciaux. Leur mandat est strictement limité à la présentation, à l’explication et à la défense du texte pour lequel ils sont désignés. Il ne leur confère aucune attribution gouvernementale, administrative ou exécutive.
Les représentants spéciaux du Président de la République ont accès aux deux assemblées pour l’examen des projets de loi présidentiels. Ils sont entendus quand ils le demandent, dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée.
Lorsque l’importance du texte ou la gravité des circonstances le justifie, le Président de la République peut présenter lui-même devant l’Assemblée nationale ou devant le Parlement réuni en Congrès les motifs d’un projet de loi présidentiel relevant des domaines présidentiels de direction nationale.
Cette intervention ne donne lieu à aucun débat en présence du Président de la République. Elle ne se substitue pas à l’examen parlementaire du texte, qui demeure débattu, amendé et voté dans les conditions prévues par la Constitution.
ARTICLE 45.
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 46.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.
DE LA LOI, DE LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE ET DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE
ARTICLE 47.
La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– de l’organisation générale de la défense nationale et de l’action extérieure de l’État, dans le respect des domaines présidentiels de direction nationale ;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de l’enseignement ;
– de la préservation de l’environnement ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Lorsqu’elles portent sur des domaines présidentiels de direction nationale, elles sont soumises au Parlement à l’initiative du Président de la République.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 48.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables les propositions de résolution dont l’adoption aurait pour effet de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement en dehors des procédures prévues par la Constitution ou de contenir des injonctions juridiquement contraignantes à l’égard d’un autre pouvoir constitutionnel.
Les assemblées peuvent exprimer, par voie de résolution, leur position sur toute question relevant de la défense nationale ou de la politique étrangère, sans que ces résolutions puissent emporter exercice des compétences attribuées au Président de la République dans les domaines présidentiels de direction nationale.
En cas de contestation sur la recevabilité d’une proposition de résolution, la Cour constitutionnelle statue dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 49.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, sur proposition du Président de la République.
Le Président de la République informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Président de la République soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Le refus d’autorisation fait obstacle à la poursuite de l’intervention.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
ARTICLE 50.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Le Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire de droit commun pour l’exécution des lois et dans les matières relevant de l’action publique ordinaire.
Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire dans les domaines présidentiels de direction nationale et pour l’exercice des compétences que la Constitution lui attribue directement. Les actes réglementaires pris dans l’exercice de ces compétences propres ne sont pas soumis au contreseing du Premier ministre.
En cas de contestation sur l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, le Président de la République ou le Premier ministre peut saisir la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues à l’article 34.
ARTICLE 51.
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
Les ordonnances présidentielles de nécessité nationale sont régies par l’article 22.
ARTICLE 52.
L’initiative des lois appartient au Gouvernement et aux membres du Parlement ainsi qu’au Président de la République dans les domaines présidentiels de direction nationale.
Les projets de loi présidentiels portent sur les matières relevant des domaines présidentiels de direction nationale et sont déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées.
Ils sont soumis à l’avis du Conseil d’État avant leur dépôt. Lorsque le projet soulève une question relevant des missions de l’Office national de sûreté républicaine, le Président de la République peut également saisir l’Office pour avis.
Les projets de loi gouvernementaux sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord portant sur un projet de loi gouvernemental, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le président de l’assemblée intéressée ou par le Premier ministre. Lorsqu’il porte sur un projet de loi présidentiel, elle peut être saisie par le président de l’assemblée intéressée ou par le Président de la République. Elle statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
ARTICLE 53.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
ARTICLE 54.
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 51, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.
Lorsqu’une proposition ou un amendement a pour objet ou pour effet de se substituer à l’exercice d’une compétence de direction nationale attribuée au Président de la République, l’irrecevabilité peut être opposée par le Président de la République, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie.
Le seul fait qu’une proposition ou un amendement concerne la défense nationale ou la politique étrangère ne suffit pas à caractériser une telle irrecevabilité lorsque le Parlement exerce une compétence que la Constitution lui attribue.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, à la demande de l’une des autorités concernées, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 55.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 56 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de loi présidentiels, des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par leur auteur et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
En procédure ordinaire, la discussion en séance, en première lecture, d’un projet de loi gouvernemental ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 58. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
Les projets de loi présidentiels peuvent être soumis aux procédures d’urgence prévues à l’article 22. Lorsque l’assemblée saisie ne s’est pas prononcée dans le délai applicable, il est procédé dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de concours de procédures, l’inscription à l’ordre du jour et l’examen des projets de loi présidentiels soumis à une procédure d’urgence priment sur les projets de loi gouvernementaux bénéficiant de la procédure accélérée. Cette priorité s’exerce sans préjudice de celle accordée aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.
ARTICLE 56.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à dix dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement pour les projets de loi gouvernementaux, du Président de la République pour les projets de loi présidentiels, ou de l’assemblée saisie pour tout projet ou proposition de loi, le texte est envoyé pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Lorsqu’une commission est saisie d’un projet de loi présidentiel, elle ne peut en modifier le texte. Son examen donne lieu à un rapport assorti, le cas échéant, de propositions d’amendements qui seront débattues en séance publique.
ARTICLE 57.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées.
Le Président de la République dispose du droit d’amendement sur ses seuls projets de loi. Ce droit est exercé devant les assemblées par les représentants spéciaux qu’il désigne dans les conditions prévues à l’article 44.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement ou, s’il s’agit d’un projet de loi présidentiel, le représentant spécial du Président de la République, peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Sur un projet de loi présidentiel, le représentant spécial du Président de la République peut demander à ce que l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Président de la République.
ARTICLE 58.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 53 et 54, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
La procédure accélérée peut être engagée par le Premier ministre pour les projets de loi gouvernementaux et, pour les propositions de loi, par les présidents des deux assemblées agissant conjointement. Elle n’est pas applicable aux projets de loi présidentiels, qui sont soumis aux procédures prévues à l’article 22.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si la procédure accélérée a été engagée, après une seule lecture, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion peut être provoquée. Cette faculté appartient au Premier ministre pour les projets de loi gouvernementaux, au Président de la République pour ses propres projets, et aux présidents des deux assemblées agissant conjointement pour les propositions de loi.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis pour approbation aux deux assemblées par le Gouvernement, par le Président de la République par l’intermédiaire d’un représentant spécial, ou par l’auteur de la proposition de loi. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement, du représentant spécial ou de l’auteur de la proposition.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, une nouvelle lecture a lieu devant l’Assemblée nationale et le Sénat. À son issue, l’Assemblée nationale peut être appelée à statuer définitivement à la demande du Premier ministre pour un projet de loi gouvernemental, du Président de la République pour un projet de loi présidentiel, ou des présidents des deux assemblées agissant conjointement pour une proposition de loi.
En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. En cas de vote défavorable de l’Assemblée nationale, le projet ou la proposition est définitivement rejeté.
ARTICLE 59.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Les projets de loi organique sont présentés par le Premier ministre ou, lorsqu’ils relèvent des domaines présidentiels de direction nationale, par le Président de la République.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt et, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 58, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
Les procédures d’urgence prévues à l’article 22 ne sont pas applicables aux projets de loi organique présidentiels.
La procédure de l’article 58 est applicable. Toutefois, à défaut d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 60.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances intègre les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions relevant des domaines présidentiels de direction nationale, conformément aux lois de programmation en vigueur.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 58.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le Gouvernement peut mettre en vigueur par ordonnance les dispositions du projet.
Lors de la promulgation de la loi de finances, le Président de la République peut, par décret motivé, s’opposer aux dispositions réduisant les crédits affectés aux domaines présidentiels de direction nationale en deçà des montants fixés par une loi de programmation en vigueur. Cette opposition entraîne le rétablissement de plein droit des crédits correspondants.
ARTICLE 61.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 58.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, le Gouvernement peut mettre en œuvre par ordonnance les dispositions du projet.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 41.
ARTICLE 62.
La Cour des comptes est une institution constitutionnelle indépendante. Elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité politique, gouvernementale ou administrative.
Elle contrôle l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, la régularité et la sincérité des comptes publics, la bonne gestion des fonds publics, l’efficacité de leur emploi ainsi que la gestion du patrimoine public.
Les contrats, concessions, partenariats, cessions et engagements financiers publics présentant, par leur montant, leur durée ou leur objet, une importance majeure pour les finances ou le patrimoine publics sont soumis à un contrôle préalable de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la loi organique.
Lorsque la Cour constate une irrégularité grave, une atteinte manifeste aux intérêts patrimoniaux de l’État ou un engagement financier manifestement disproportionné, elle peut suspendre l’opération jusqu’à sa régularisation.
Elle peut se saisir d’office ou être saisie par le Président de la République, le Gouvernement ou l’une des assemblées parlementaires de toute opération, dépense, programme, administration, établissement ou organisme relevant de son contrôle.
Elle dispose d’un droit d’accès à tous documents, données, comptes et informations nécessaires à l’exercice de ses missions. Nulle autorité publique ne peut faire obstacle à ses investigations.
Lorsqu’elle constate une irrégularité grave, une mauvaise gestion manifeste ou une atteinte sérieuse aux intérêts financiers ou patrimoniaux de l’État, elle peut prononcer des injonctions de régularisation et ordonner les mesures conservatoires prévues par la loi organique.
Tout fait susceptible de constituer une infraction pénale est transmis sans délai à l’autorité judiciaire compétente et, lorsqu’il relève également de ses missions, à l’Office national de sûreté républicaine.
Sans préjudice des attributions de la Cour des comptes, l’Office national de sûreté républicaine peut établir des analyses, avis et rapports relatifs aux finances publiques lorsque celles-ci affectent la sûreté républicaine, la probité de l’État, l’intégrité de la décision publique, les domaines présidentiels de direction nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation.
La Cour des comptes dispose de services, d’agents et de moyens propres lui permettant d’exercer effectivement et en toute indépendance ses missions. Son autonomie budgétaire est garantie.
Ses rapports et décisions sont publics, sauf lorsque leur publication porterait atteinte à la défense nationale, à la sûreté de l’État ou au secret d’une procédure juridictionnelle.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle de leur résultat et de leur patrimoine.
Une loi organique détermine l’organisation de la Cour des comptes, le statut et les pouvoirs de ses membres et agents, ses procédures de contrôle, les conditions d’exercice de ses pouvoirs d’investigation et d’injonction ainsi que les garanties de son indépendance.
ARTICLE 63.
Sans préjudice de l’article 41, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
À la demande du Président de la République, l’examen de ses projets de loi est inscrit par priorité à l’ordre du jour.
Le Gouvernement dispose, dans les conditions fixées par la loi organique, d’une priorité pour l’examen des textes et débats dont il demande l’inscription. Les projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale, les textes relatifs aux états de crise et les demandes d’autorisation prévues à l’article 49 bénéficient d’une priorité selon les compétences respectives du Président de la République et du Gouvernement.
Chaque assemblée réserve une part de son ordre du jour au contrôle de l’action du Gouvernement, à l’évaluation des politiques publiques, aux groupes d’opposition et minoritaires ainsi qu’aux questions des parlementaires.
Chaque assemblée peut organiser des débats sur les domaines présidentiels de direction nationale en présence de représentants du Président de la République, sans que ces débats puissent mettre en cause sa responsabilité.
La loi organique et les règlements des assemblées déterminent les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 64.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale.
Le Premier ministre peut, après délibération du Gouvernement, engager sa responsabilité sur une déclaration de politique générale, sur un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ainsi que, une fois par session, sur un autre projet ou une proposition de loi.
Lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée, une motion de censure peut être déposée dans les vingt-quatre heures. Lorsqu’elle porte sur un texte, celui-ci est considéré comme adopté si la motion n’est pas adoptée.
L’Assemblée nationale peut également mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure.
Toute motion de censure doit désigner nominativement un successeur au Premier ministre et être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le candidat est soumis au contrôle prévu à l’article 35. En cas d’avis défavorable de l’Office national de sûreté républicaine, la procédure est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours ou jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle. Les modalités de ce contrôle et de ses conséquences sont déterminées par la loi organique.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables. La motion est adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
En cas d’adoption, la démission du Gouvernement est de plein droit et le candidat désigné par la motion est réputé élu Premier ministre. Il forme le nouveau Gouvernement dans les conditions prévues aux articles 32 et 35.
Le Premier ministre peut demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. Ce vote n’engage pas la responsabilité du Gouvernement.
ARTICLE 65.
Lorsqu’à la suite du renouvellement de l’Assemblée nationale ou, pour toute autre cause, un nouveau Premier ministre doit être élu sans qu’un successeur ait été désigné dans les conditions prévues à l’article 64, l’Assemblée nationale procède à son élection dans les conditions prévues au présent article.
Le Gouvernement sortant assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.
L’Assemblée nationale dispose d’un délai de vingt et un jours pour élire un Premier ministre à la majorité absolue de ses membres, conformément aux articles 32 et 35. Ce délai court, après le renouvellement de l’Assemblée nationale, à compter de sa première réunion et, dans les autres cas, à compter de la vacance de la fonction de Premier ministre.
Si aucun Premier ministre n’est élu dans ce délai, l’Assemblée nationale est dissoute de plein droit. Les élections législatives ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée issue de cette dissolution dispose à son tour de vingt et un jours à compter de sa première réunion pour élire un Premier ministre à la majorité absolue de ses membres.
À défaut d’élection dans ce délai, un scrutin de déblocage est organisé. Les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 35 ainsi qu’aux conditions de présentation déterminées par la loi organique.
Au premier tour de ce scrutin, est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si aucun candidat ne l’obtient, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Par dérogation à l’article 32, est élu au second tour le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages.
Les modalités d’organisation des scrutins, les délais qui les séparent ainsi que les règles applicables en cas d’égalité ou de candidature unique sont déterminées par la loi organique.
L’élection du Premier ministre dans les conditions prévues au présent article vaut investiture du Gouvernement conformément à l’article 32.
ARTICLE 66.
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 68, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 67.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 64. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 68.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.
ARTICLE 69.
Pour l’exercice de ses missions de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, les éléments d’information nécessaires à leurs travaux.
Sans préjudice des prérogatives du Parlement, l’Office national de sûreté républicaine exerce, dans le champ de ses missions, les pouvoirs de contrôle et d’enquête que lui confèrent la Constitution et la loi organique.
Il peut agir de sa propre initiative ou sur saisine du Président de la République, du Gouvernement ou de l’une des assemblées parlementaires.
La loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires. La loi organique détermine les prérogatives d’investigation de l’Office national de sûreté républicaine.
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 70.
Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Le Président de la République, au titre de sa mission de garantie nationale, veille au respect de cette indépendance dans les conditions prévues par la Constitution.
Le Conseil supérieur de la magistrature concourt à la garantie de l’indépendance statutaire des magistrats.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La loi garantit au pouvoir judiciaire les moyens financiers et humains nécessaires à son indépendance et au bon accomplissement de ses missions.
Ces moyens sont définis par une loi de programmation de la justice.
ARTICLE 71.
Les magistrats du parquet exercent l’action publique au nom de la Nation.
Ils mettent en œuvre la politique pénale générale déterminée par le Gouvernement, dans le respect de la loi.
Aucune autorité du pouvoir exécutif ne peut leur adresser d’instruction dans une affaire individuelle.
Leur nomination, leur avancement et leur discipline relèvent du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi organique.
ARTICLE 72.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
Afin de prémunir l’institution judiciaire contre le corporatisme et de veiller à la probité de ses membres, chaque formation est composée :
– d’une moitié de magistrats élus par leurs pairs ;
– d’une moitié de personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées à parts égales par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
La présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par une personnalité qualifiée élue par ses membres, parmi les membres non-magistrats.
Un représentant de l’Office national de sûreté républicaine peut être entendu par le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’une nomination, une procédure disciplinaire ou une situation individuelle soulève une question de probité, de conflit d’intérêts, d’ingérence ou d’atteinte à l’intégrité de la décision judiciaire.
Les compétences du Conseil supérieur de la magistrature en matière de nomination, d’avancement et de discipline des magistrats sont exercées dans les conditions prévues à l’article 73.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République ou pour se prononcer sur les questions relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
ARTICLE 73.
Le Conseil supérieur de la magistrature nomme les magistrats du siège et du parquet à l’ensemble des fonctions et décide de leur avancement dans les conditions fixées par la loi organique.
Pour les plus hautes fonctions judiciaires, dont la liste est fixée par la loi organique, la nomination est subordonnée à un avis conforme de l’Office national de sûreté républicaine portant exclusivement sur la probité, l’absence de conflits d’intérêts, les situations de dépendance incompatibles avec l’exercice de la fonction, les risques d’ingérence et les atteintes susceptibles de compromettre l’indépendance de l’exercice des fonctions judiciaires.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et du parquet.
L’Office national de sûreté républicaine peut le saisir lorsqu’il constate des faits susceptibles de porter atteinte à la probité, à l’indépendance ou à l’intégrité de l’institution judiciaire.
ARTICLE 74.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 75.
La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable.
Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Afin de refléter l’équilibre des pouvoirs constitutionnels, ses membres sont désignés de la manière suivante :
– Trois membres sont nommés par le Président de la République ;
– Trois membres sont nommés par le Parlement réuni en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
– Trois membres sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont obligatoirement choisis parmi les magistrats, les professeurs de droit et les avocats justifiant d’au moins quinze années d’expérience juridique ou juridictionnelle.
ARTICLE 76.
Préalablement à leur nomination, les candidats à la Cour constitutionnelle sont soumis à un contrôle de l’Office national de sûreté républicaine.
L’Office rend un avis conforme portant strictement et exclusivement sur la probité, l’indépendance et l’absence de conflits d’intérêts des candidats.
L’Office ne peut se prononcer sur les opinions politiques, philosophiques ou juridiques des intéressés.
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre du Parlement, ou avec tout autre mandat électoral. Les autres incompatibilités, notamment professionnelles, sont fixées par une loi organique qui garantit l’indépendance et la disponibilité des membres.
ARTICLE 77.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, parmi les neuf membres de la Cour, pour une durée de trois ans.
Son mandat est renouvelable dans la limite de la durée de son mandat de membre de la Cour. Lorsque ce dernier prend fin avant l’expiration de son mandat de Président de la Cour constitutionnelle, ses fonctions de Président prennent fin simultanément.
En cas de partage des voix, celle du Président de la Cour constitutionnelle est prépondérante.
La Cour constitutionnelle peut siéger en formation plénière ou en formations restreintes selon les modalités fixées par une loi organique.
ARTICLE 78.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République.
Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
Elle veille à la régularité des opérations des référendums prévus par la présente Constitution et en proclame les résultats.
ARTICLE 79.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, sont obligatoirement soumis à la Cour constitutionnelle, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Les lois issues de projets de loi présidentiels sont obligatoirement soumises à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. La Cour s’assure de leur conformité à la Constitution et vérifie qu’elles relèvent des domaines présidentiels de direction nationale.
Lorsqu’un projet de loi présidentiel fait l’objet d’une procédure spéciale prévue à l’article 22, la Cour constitutionnelle peut être saisie afin de vérifier que les conditions constitutionnelles de cette procédure sont réunies. Elle peut être saisie par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’assemblée saisie, soixante députés ou soixante sénateurs.
Sous réserve des procédures particulières prévues au titre XVI, tout texte, toute décision ou toute question soumis au référendum à l’initiative du Président de la République est obligatoirement soumis à la Cour constitutionnelle avant la consultation du peuple. La Cour s’assure de sa conformité à la Constitution, de la clarté de la question posée, de l’unité de son objet et de la détermination de ses effets juridiques. Lorsqu’il s’agit d’un référendum prévu aux articles 24 ou 25, elle vérifie également que les conditions constitutionnelles de son organisation sont réunies et que les conséquences institutionnelles attachées à chacun des résultats possibles sont clairement énoncées. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité politique de la consultation.
Les lois ordinaires peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs.
La Cour constitutionnelle statue également sur les conflits de compétence entre les pouvoirs constitutionnels et entre les institutions auxquelles la Constitution attribue des compétences propres. Elle peut être saisie à cette fin par les autorités concernées, dans les conditions fixées par la loi organique.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Toutefois, en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours à la demande du Gouvernement ou, pour les textes relevant de son initiative, à la demande du Président de la République. Elle statue dans tous les cas dans un délai maximal de huit jours lorsqu’elle est saisie d’un référendum prévu aux articles 24 ou 25.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation lorsqu’elle porte sur un texte en attente de promulgation.
ARTICLE 80.
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
ARTICLE 81.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 79 ne peut être promulguée ni mise en application.
Tout texte, toute décision ou toute question destiné à être soumis au référendum et déclaré non conforme à la Constitution sur le fondement de l’article 79 ne peut être soumis au peuple.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 80 est abrogée à compter de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. La Cour constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont remis en cause.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 82.
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure qui est suivie devant elle et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.
DE L’OFFICE NATIONAL DE SÛRETÉ RÉPUBLICAINE
ARTICLE 83.
L’Office national de sûreté républicaine concourt à la protection de la sûreté républicaine, de la probité publique, de l’intégrité de la décision publique et des intérêts fondamentaux de la Nation.
Il veille à la prévention, à la détection et au contrôle des faits de corruption, d’ingérence, de conflit d’intérêts, de capture institutionnelle, de sabotage administratif et de tout manquement grave susceptible d’altérer l’indépendance, la continuité ou l’intégrité de l’action de l’État.
Il exerce ses missions à l’égard des pouvoirs publics, des administrations, des établissements publics, des organismes chargés d’une mission de service public, des titulaires de mandats publics, des dépositaires de l’autorité publique ainsi que, dans les conditions prévues par la loi organique, des personnes ou entités dont l’activité est susceptible d’affecter la sûreté républicaine, l’intégrité de la décision publique ou les intérêts fondamentaux de la Nation.
Les pouvoirs d’enquête, de contrôle, de mesure conservatoire, de suspension et de sanction attribués à l’Office par le présent titre ne sont pas applicables au Président de la République. La responsabilité du Président de la République et, le cas échéant, sa destitution relèvent exclusivement de la procédure prévue à l’article 19.
L’Office national de sûreté républicaine est placé sous l’autorité constitutionnelle exclusive du Président de la République.
ARTICLE 84.
L’Office national de sûreté républicaine exerce les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi organique sous l’autorité du Président de la République.
Dans l’exercice de ses missions d’enquête, de contrôle, d’investigation, d’injonction, de mesure conservatoire et de sanction, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité gouvernementale, administrative ou parlementaire.
Le Président de la République détermine les orientations générales de l’action de l’Office et peut lui ordonner d’engager les contrôles, enquêtes et procédures relevant de ses missions.
Le Président de la République ne peut adresser à l’Office aucune instruction quant aux constatations auxquelles il doit parvenir dans une affaire individuelle, à la décision qu’il doit rendre ou à la nature de la sanction qu’il doit prononcer.
Les procédures de l’Office respectent les droits de la défense, le principe du contradictoire et la proportionnalité des mesures prises, dans les conditions prévues par la loi organique.
Lorsqu’elles concernent le titulaire d’un mandat ou d’une fonction relevant d’un autre pouvoir constitutionnel, les mesures de l’Office s’exercent dans le respect des garanties constitutionnelles attachées à ce mandat ou à cette fonction, sans préjudice des compétences expressément attribuées à l’Office par la Constitution.
Les décisions de l’Office sont soumises au contrôle de constitutionnalité prévu par la Constitution et la loi organique.
ARTICLE 85.
L’Office national de sûreté républicaine est dirigé par un Haut-Commissaire à la sûreté républicaine.
Le Haut-Commissaire est nommé par le Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions par décision du Président de la République.
Il assure, sous l’autorité directe du Président de la République, la direction générale de l’Office, l’exécution de ses missions et le commandement de ses services.
Il met en œuvre les orientations générales arrêtées par le Président de la République dans les limites prévues à l’article 84 et dispose de l’autorité sur l’ensemble des agents et services propres de l’Office.
Il peut engager les enquêtes, contrôles et procédures relevant des compétences de l’Office, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi organique.
Il représente l’Office auprès des pouvoirs publics, des juridictions et des autres autorités de l’État.
ARTICLE 86.
L’Office national de sûreté républicaine dispose d’un pouvoir général d’investigation dans le champ des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Il peut enquêter sur les actes, décisions, intérêts, relations et financements des membres du Gouvernement, des parlementaires, des magistrats, des titulaires des hauts emplois civils et militaires de l’État, des dépositaires de l’autorité publique et, dans les conditions fixées par la loi organique, de toute personne physique ou morale dont l’activité est susceptible de porter atteinte à la sûreté républicaine, à l’intégrité de la décision publique ou aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Pour l’accomplissement de ses missions, l’Office peut requérir directement le concours des services de renseignement, de sécurité, de police, de gendarmerie, d’inspection, de contrôle et d’investigation de l’État. Les autorités et services requis sont tenus de lui prêter leur concours et de lui communiquer les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
Les agents de l’Office spécialement habilités disposent, dans les conditions fixées par la loi organique, d’un droit d’accès aux administrations, établissements publics, collectivités territoriales, organismes chargés d’une mission de service public et entreprises intervenant dans les secteurs stratégiques de la Nation.
L’Office peut obtenir communication de tout document, donnée, information financière, administrative ou numérique nécessaire à ses investigations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par une personne publique ou privée.
La loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’Office peut recourir à des techniques spéciales d’investigation et les garanties applicables lorsque ses opérations affectent des droits ou libertés constitutionnellement protégés.
ARTICLE 87.
L’Office national de sûreté républicaine centralise et contrôle les déclarations de patrimoine et d’intérêts des membres du Gouvernement, des parlementaires, des magistrats, des titulaires des hauts emplois civils et militaires de l’État ainsi que des autres responsables publics déterminés par la loi organique.
Il recherche et contrôle les enrichissements injustifiés, les conflits d’intérêts, les prises illégales d’intérêts, les dissimulations patrimoniales, les situations de dépendance financière et les financements d’origine étrangère susceptibles d’altérer la probité, l’indépendance ou l’intégrité de la décision publique.
À cette fin, l’Office peut obtenir directement des administrations, établissements financiers et organismes publics ou privés les informations nécessaires à ses investigations, dans les conditions prévues par la loi organique.
Lorsqu’il existe des éléments suffisamment sérieux laissant présumer une dissimulation, un enrichissement injustifié, une corruption, une ingérence ou un risque de soustraction d’avoirs, l’Office peut prononcer toute mesure conservatoire nécessaire, notamment le gel temporaire d’avoirs, de comptes ou de droits patrimoniaux.
Ces mesures sont immédiatement exécutoires. Elles sont motivées, proportionnées et limitées dans le temps. Elles peuvent être soumises au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi organique.
ARTICLE 88.
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les ingérences, les situations de dépendance et les atteintes à la probité ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’Office national de sûreté républicaine procède aux enquêtes de sécurité préalables à l’accès aux plus hautes fonctions publiques.
Sont notamment soumis à ce contrôle les membres du Gouvernement, les membres de la Cour constitutionnelle, les titulaires des plus hautes fonctions judiciaires, les chefs des grands services de l’État, les titulaires des principaux emplois civils et militaires ainsi que les dirigeants des organismes publics ou entreprises stratégiques déterminés par la loi organique.
L’accès aux fonctions soumises au présent article est subordonné à un avis conforme de l’Office attestant l’absence d’éléments incompatibles avec l’exercice de la fonction considérée.
Le contrôle porte notamment sur la probité, les conflits d’intérêts, les intérêts patrimoniaux, les situations de dépendance, les risques d’ingérence ou d’influence étrangère ainsi que sur toute circonstance susceptible de compromettre l’indépendance ou l’intégrité de l’exercice des fonctions.
Lorsque la Constitution détermine elle-même les critères sur lesquels peut porter le contrôle de l’Office pour une fonction déterminée, celui-ci ne peut excéder les limites ainsi fixées.
L’Office peut assortir son avis de réserves ou de prescriptions destinées à faire cesser une situation d’incompatibilité, de conflit d’intérêts ou de dépendance.
Les conditions de ces enquêtes, les fonctions qui y sont soumises ainsi que les modalités du contrôle de constitutionnalité des avis de l’Office par la Cour constitutionnelle sont déterminées par la loi organique.
ARTICLE 89.
Lorsqu’un membre du Gouvernement, un parlementaire, un magistrat, un titulaire d’un haut emploi civil ou militaire de l’État ou tout autre dépositaire de l’autorité publique est mis en cause pour des faits susceptibles de constituer une atteinte grave à la probité publique, à l’intégrité de la décision publique, à la sûreté républicaine ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, l’Office national de sûreté républicaine peut ouvrir une enquête.
Dans le cadre de cette enquête, l’Office peut prononcer les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des preuves, à la protection de l’action publique et à la prévention de toute entrave à ses investigations.
Lorsqu’il estime que le maintien en fonctions de la personne concernée est susceptible de compromettre gravement l’enquête, la continuité de l’État, la sûreté républicaine ou l’intégrité de l’action publique, l’Office peut prononcer sa suspension provisoire dans les conditions fixées par la loi organique.
Lorsqu’une telle suspension concerne le Premier ministre, un membre du Parlement, un magistrat ou un membre de la Cour constitutionnelle, elle est soumise d’office, avant de produire effet, au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai de quarante-huit heures. Le membre de la Cour constitutionnelle directement concerné ne participe ni à l’examen de l’affaire ni à la délibération.
À l’issue de ses investigations, l’Office peut prononcer les sanctions relevant de ses compétences, saisir l’autorité compétente lorsqu’une mesure étrangère à ses propres pouvoirs est nécessaire ou transmettre le dossier aux autorités disciplinaires ou juridictionnelles compétentes.
Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, l’Office transmet les éléments recueillis à l’autorité judiciaire compétente, sans préjudice de la poursuite de ses propres procédures.
Lorsqu’un membre du Gouvernement est concerné, l’Office informe sans délai le Président de la République et le Premier ministre des mesures prises et des conclusions de l’enquête.
ARTICLE 90.
Lorsqu’il constate un manquement grave relevant de ses missions, l’Office national de sûreté républicaine peut prononcer, à l’encontre de tout dépositaire de l’autorité publique, titulaire d’un mandat public ou responsable soumis à son contrôle, à l’exception du Président de la République, dont la responsabilité et la destitution sont exclusivement régies par l’article 19, des sanctions administratives, financières, fonctionnelles ou électorales.
Ces sanctions peuvent notamment comprendre l’avertissement public, l’injonction de régularisation, la sanction financière, la suspension temporaire de fonctions, l’interdiction temporaire d’exercer certaines responsabilités publiques, la déchéance d’une fonction ou d’un mandat ainsi que, dans les cas les plus graves, l’inéligibilité.
La nature et la durée de la sanction sont déterminées en fonction de la gravité des faits, de leur caractère intentionnel, de leur répétition, de leurs conséquences sur l’action publique et de l’atteinte portée à la sûreté républicaine, à la probité publique, à l’intégrité de la décision publique ou aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Les décisions de sanction de l’Office sont motivées et exécutoires de plein droit, sous réserve des garanties prévues aux alinéas suivants.
Toute décision prononçant la déchéance d’un mandat électif ou une mesure d’inéligibilité est transmise d’office à la Cour constitutionnelle. Elle ne devient définitive qu’après que la Cour en a constaté la conformité à la Constitution. La Cour statue dans un délai de huit jours.
Lorsqu’un magistrat est concerné, toute sanction de nature disciplinaire ou entraînant la cessation définitive de ses fonctions relève du Conseil supérieur de la magistrature, saisi par l’Office dans les conditions prévues à l’article 73.
Lorsqu’une décision de l’Office est susceptible d’entraîner la suspension ou la cessation des fonctions d’un membre de la Cour constitutionnelle, elle est soumise d’office à la Cour avant de produire effet. L’intéressé ne participe ni à l’examen de l’affaire ni à la délibération.
Les autres décisions de sanction de l’Office peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi organique. Ce recours n’est suspensif que si la Cour en décide ainsi.
Dans l’ensemble des cas prévus au présent article, la Cour exerce exclusivement un contrôle de constitutionnalité. Elle contrôle notamment la compétence de l’Office, le respect de la procédure et des droits constitutionnellement garantis, la proportionnalité de la mesure ainsi que le respect des limites attachées aux fonctions ou mandats concernés. Elle ne se prononce pas sur l’opportunité de la décision et ne substitue pas son appréciation des faits à celle de l’Office.
Les sanctions prononcées par l’Office sont sans préjudice des poursuites pénales, disciplinaires ou civiles pouvant être engagées devant les autorités compétentes.
ARTICLE 91.
En cas de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels prévus par la Constitution, ou lorsqu’une menace grave affecte la sûreté républicaine, la continuité de l’État, l’intégrité de la décision publique ou les intérêts fondamentaux de la Nation, l’Office national de sûreté républicaine exerce des prérogatives renforcées sous l’autorité du Président de la République.
Il peut notamment coordonner l’action des services concourant à la sûreté de l’État, requérir prioritairement leur concours, renforcer les contrôles de sécurité, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la protection des institutions et assurer la détection et la neutralisation des actes d’ingérence, de corruption, de sabotage ou de capture susceptibles d’entraver l’action de l’État.
Dans ce cadre, le Haut-Commissaire à la sûreté républicaine peut adresser aux administrations, services et organismes publics les directives nécessaires à l’exécution des missions de l’Office.
Les mesures prises en application du présent article sont immédiatement exécutoires. Elles demeurent soumises au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi organique.
La loi organique détermine les prérogatives particulières de l’Office en période de crise, les conditions de leur mise en œuvre et leur cessation.
ARTICLE 92.
L’Office national de sûreté républicaine assure la protection des personnes qui portent à sa connaissance, de bonne foi, des faits susceptibles de relever de ses missions.
Cette protection garantit notamment la confidentialité de leur identité, leur protection contre toute mesure de représailles ainsi que, lorsque les circonstances l’exigent, leur sécurité personnelle et professionnelle.
Aucune sanction disciplinaire, administrative ou professionnelle ne peut être prononcée à raison d’un signalement effectué de bonne foi auprès de l’Office.
L’Office peut ordonner les mesures nécessaires à la protection immédiate d’une personne exposée à des menaces, pressions ou représailles en raison de sa coopération avec lui.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article, notamment les garanties applicables aux informations couvertes par un secret protégé par la loi.
ARTICLE 93.
Un comité indépendant de surveillance de l’Office national de sûreté républicaine est chargé d’évaluer l’action de l’Office, l’usage de ses pouvoirs d’investigation, la proportionnalité de ses mesures et le respect des garanties prévues par la Constitution et par la loi organique.
Il dispose, dans les conditions prévues par la loi organique, d’un droit d’accès aux informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Ses membres sont soumis aux obligations de secret attachées aux informations dont ils prennent connaissance.
Le comité s’assure que les moyens et prérogatives de l’Office sont employés conformément aux missions qui lui sont confiées par la Constitution. Il ne peut intervenir dans une enquête, une procédure ou une décision individuelle de l’Office.
Sa composition, les modalités de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, leurs incompatibilités et les garanties propres à assurer leur indépendance sont déterminées par la loi organique.
Il remet chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement. Une version publique en est rendue accessible aux citoyens, sous réserve des informations dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État ou aux intérêts fondamentaux de la Nation.
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 94.
L’organisation de la République est décentralisée.
La décentralisation s’exerce dans le respect de l’unité et de l’indivisibilité de la Nation, de la continuité de l’État, de l’égalité des citoyens devant la loi et de l’autorité de la loi commune sur l’ensemble du territoire de la République.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
Toute autre catégorie de collectivité territoriale est créée par la loi organique.
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une souveraineté propre ni remettre elle-même en cause son appartenance à la République.
ARTICLE 95.
Dans chaque collectivité territoriale, le représentant de l’État veille aux intérêts nationaux, au respect des lois, au contrôle de la légalité, à la continuité de l’État et à la protection de la sûreté républicaine.
Il est nommé par le Président de la République dans les conditions prévues par la loi.
Pour l’administration civile, la mise en œuvre des politiques publiques et la coordination des services de l’État relevant de l’action gouvernementale ordinaire, il agit sous l’autorité du Gouvernement.
Pour les missions relevant des domaines présidentiels de direction nationale, il agit conformément aux orientations et décisions du Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Il veille au maintien de l’ordre public dans le respect de cette répartition des compétences.
Les actes des collectivités territoriales ne peuvent porter atteinte à l’unité de la République, à l’intégrité du territoire, à l’exercice de la souveraineté nationale, à la sûreté républicaine ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.
En cas de carence grave d’une collectivité territoriale, de violation manifeste de la loi ou d’atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l’État peut adresser aux autorités locales les injonctions nécessaires et, lorsque celles-ci demeurent sans effet, exercer un pouvoir de substitution dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 96.
Les collectivités territoriales disposent, pour l’exercice de leurs compétences, d’un pouvoir réglementaire dans les conditions prévues par la loi.
Ce pouvoir s’exerce dans le respect de la Constitution, de la loi, des règlements nationaux et des principes fondamentaux de la République.
Les compétences attribuées aux collectivités territoriales sont déterminées par la loi. Elles sont exercées à l’échelon territorial le plus apte à garantir leur efficacité, leur proximité et leur cohérence avec l’action de l’État.
Aucun transfert de compétences ne peut avoir pour effet de remettre en cause l’unité de la République, l’égalité des citoyens devant la loi, la continuité des services publics nationaux ou l’exercice des prérogatives régaliennes de l’État.
Tout transfert de compétences de l’État vers une collectivité territoriale s’accompagne de l’attribution des ressources nécessaires à leur exercice.
ARTICLE 97.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions prévues par la loi.
Elles disposent de ressources propres suffisantes au regard des compétences qui leur sont attribuées.
La loi détermine les conditions dans lesquelles les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales garantissent leur autonomie financière.
Tout transfert ou toute extension de compétences ayant pour conséquence d’accroître les charges d’une collectivité territoriale s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes.
Des mécanismes de péréquation assurent la solidarité entre les territoires et concourent à l’égalité des citoyens dans l’accès aux services publics et aux conditions du développement territorial.
ARTICLE 98.
Les collectivités situées outre-mer, ainsi que celles dont les caractéristiques géographiques, historiques, économiques ou culturelles le justifient, peuvent être dotées d’un statut particulier.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après consultation de la population de la collectivité concernée dans les conditions prévues par la Constitution.
La loi organique détermine l’organisation de la collectivité, ses compétences, les conditions de leur exercice ainsi que les adaptations ou dérogations aux règles de droit commun rendues nécessaires par ses caractéristiques propres.
Ces adaptations ou dérogations ne peuvent porter atteinte à l’unité et à l’indivisibilité de la République, à la souveraineté nationale, aux droits et libertés garantis par la Constitution, à l’égalité civique ni aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Aucune collectivité à statut particulier ne peut, par ses institutions ou par ses actes, remettre elle-même en cause son appartenance à la République.
ARTICLE 99.
Toute modification substantielle du statut, des compétences ou de l’organisation institutionnelle d’une collectivité à statut particulier est soumise à la consultation préalable de sa population.
La consultation porte sur un projet précisément défini et organisé dans des conditions garantissant la sincérité du scrutin, la clarté de la question posée et l’information des électeurs.
Le résultat de la consultation éclaire la décision du législateur organique. Il ne peut, à lui seul, emporter modification du statut de la collectivité ni produire d’effet sur l’appartenance de celle-ci à la République.
Aucune modification statutaire ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la souveraineté nationale, à l’intégrité du territoire, aux droits et libertés constitutionnellement garantis ou aux intérêts fondamentaux de la Nation.
ARTICLE 100.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la Nation.
La République garantit leur préservation, leur transmission et leur enseignement dans les conditions prévues par la loi.
Leur reconnaissance et leur usage ne peuvent porter atteinte au statut du français comme langue de la République, à l’unité du service public, à l’égalité des citoyens devant la loi ni à l’exercice de la souveraineté nationale.
DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
ARTICLE 101.
Les intérêts fondamentaux de la Nation sont les conditions essentielles à l’indépendance, à la souveraineté, à la sécurité et à la continuité de la France.
Ils comprennent notamment la libre formation de la décision nationale, l’intégrité du territoire, la continuité de l’État et de ses institutions, la protection de la population, la préservation des capacités nécessaires à la défense et à l’action souveraine de la Nation, ainsi que la maîtrise de ses dépendances stratégiques.
L’État assure leur protection dans la durée et veille à ce qu’aucune dépendance, ingérence, vulnérabilité ou prise de contrôle extérieure ne puisse compromettre gravement la capacité de la France à déterminer librement ses choix et à assurer la continuité de son action.
La détermination et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation s’exercent dans le respect de la Constitution et ne peuvent avoir pour effet de soustraire l’action des pouvoirs publics aux contrôles qu’elle institue.
ARTICLE 102.
L’État veille au maintien et au développement des capacités stratégiques nécessaires à l’indépendance, à la sécurité et à la continuité de la Nation.
Il garantit que la France dispose, directement ou par des approvisionnements durablement sécurisés, des moyens indispensables à sa défense, à son alimentation, à son approvisionnement énergétique, à la protection de la santé, aux communications, aux infrastructures essentielles, aux technologies stratégiques et à l’accès aux ressources critiques.
Il identifie les dépendances susceptibles de compromettre l’exercice de la souveraineté nationale et prend les mesures nécessaires à leur prévention, à leur réduction ou à leur maîtrise.
La loi détermine les conditions dans lesquelles certaines capacités, infrastructures, ressources, technologies ou activités essentielles peuvent être soumises à des exigences particulières de maîtrise, de localisation, de contrôle ou de continuité.
ARTICLE 103.
L’État assure en permanence l’anticipation, la prévention et la préparation aux crises susceptibles d’affecter les intérêts fondamentaux de la Nation.
Il identifie les vulnérabilités pouvant compromettre la continuité de l’État, le fonctionnement des services essentiels, la sécurité des approvisionnements, les capacités de défense, les infrastructures critiques ou l’exercice souverain de la décision publique.
Il maintient les capacités, réserves, dispositifs de secours et moyens de substitution nécessaires pour assurer la résilience de la Nation face aux crises majeures.
Les administrations, collectivités territoriales, opérateurs publics et organismes intervenant dans des secteurs stratégiques sont tenus de contribuer à cette préparation dans les conditions fixées par la loi.
Des plans nationaux de continuité et de résilience sont régulièrement établis, actualisés et évalués sous l’autorité de l’État.
ARTICLE 104.
L’État protège les infrastructures, entreprises, technologies, données, ressources et actifs dont la maîtrise conditionne la sécurité, l’indépendance ou la continuité de la Nation.
Il peut soumettre à autorisation, contrôle, restriction ou interdiction toute opération de prise de participation, de transfert de propriété, de cession d’actifs, de transfert technologique ou de transmission de données susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
La loi détermine les secteurs et catégories d’actifs soumis à cette protection ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut imposer le maintien d’une capacité nationale, d’un centre de décision, d’une infrastructure essentielle ou d’un savoir-faire stratégique.
Lorsque la sauvegarde d’un intérêt fondamental de la Nation l’exige, l’État peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une situation de dépendance, de contrôle ou d’influence incompatible avec l’exercice de la souveraineté nationale.
Les infrastructures, réseaux, entreprises et actifs dont la maîtrise publique est indispensable à la continuité de l’État, à l’exercice de la souveraineté ou à la satisfaction des besoins essentiels de la Nation ne peuvent faire l’objet d’une cession ayant pour effet d’en faire perdre durablement la maîtrise à la puissance publique.
ARTICLE 105.
La protection des intérêts fondamentaux de la Nation incombe à l’ensemble des pouvoirs publics dans le respect de leurs compétences constitutionnelles respectives.
Le Président de la République en assure la prise en compte dans les domaines présidentiels de direction nationale et dans l’exercice de ses missions de garantie nationale.
Le Gouvernement détermine et conduit les politiques publiques nécessaires à leur protection dans les matières relevant de l’action gouvernementale.
Le Parlement vote les lois, les programmations et les crédits nécessaires à cette protection.
L’Office national de sûreté républicaine exerce, dans le champ de ses compétences, les missions de prévention, de contrôle et de protection prévues par la Constitution.
DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX, DE L’EUROPE ET DE LA FRANCOPHONIE
ARTICLE 106.
La France agit dans les relations internationales comme une Nation libre, souveraine et responsable.
Elle assure la défense de son indépendance, de sa sécurité et de ses intérêts fondamentaux, contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationales, favorise la coopération entre les peuples et participe au progrès de l’humanité.
La France inscrit son avenir dans un continent européen uni par l’attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux libertés fondamentales, à la paix, au développement et à la coopération entre les Nations.
Elle participe librement aux organisations, alliances et institutions internationales auxquelles elle a consenti, dans le respect de sa Constitution, de sa souveraineté et de ses intérêts fondamentaux.
Aucun engagement international ne peut avoir pour effet de priver durablement la Nation de la capacité de déterminer librement ses choix fondamentaux, d’assurer sa défense ou de préserver les moyens essentiels à l’exercice de sa souveraineté.
ARTICLE 107.
Le Président de la République dirige les relations internationales de la France dans le cadre des domaines présidentiels de direction nationale.
Il représente la Nation dans ses relations avec les États, les organisations internationales et les institutions européennes. Il détermine les orientations de la politique étrangère et veille à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation dans l’action extérieure de l’État.
Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux dans les conditions prévues par la Constitution. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un engagement international qui ne serait pas soumis à ratification.
Le Gouvernement assure la préparation, la mise en œuvre administrative et l’exécution des engagements internationaux de la France, conformément aux orientations définies par le Président de la République et sous réserve des compétences attribuées au Parlement.
Les autorités et services de l’État concourant à l’action extérieure agissent conformément aux orientations arrêtées par le Président de la République.
ARTICLE 108.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent durablement les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui concernent l’état des personnes, ainsi que ceux qui affectent l’intégrité du territoire, la défense nationale ou l’exercice de la souveraineté, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Les engagements internationaux entraînant un transfert substantiel de compétences ou modifiant durablement les conditions d’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être autorisés que par référendum ou par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Lorsqu’ils relèvent de l’Union européenne, ils sont en outre soumis aux dispositions de l’article 111.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées et l’autorisation du Parlement.
La loi organique détermine les catégories d’engagements internationaux soumis à autorisation parlementaire ainsi que les modalités de leur examen.
ARTICLE 109.
La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique de la République.
Aucun traité, accord international ni aucune norme qui en dérive ne peut prévaloir sur elle dans l’ordre juridique national.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ont, dès leur entrée en vigueur, une autorité supérieure à celle des lois, dans les conditions prévues par la Constitution.
Avant la ratification ou l’approbation d’un engagement international, le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir la Cour constitutionnelle.
Lorsque la Cour constitutionnelle constate qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou porte atteinte à une exigence constitutionnelle, son autorisation, sa ratification ou son approbation ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ou modification de l’engagement concerné.
Les juridictions administratives et judiciaires assurent, dans les litiges dont elles sont saisies, le contrôle de la conformité des lois et des règlements aux engagements internationaux régulièrement applicables à la France. Lorsqu’une disposition législative ou réglementaire est incompatible avec un tel engagement, elles en écartent l’application dans le litige dont elles sont saisies.
Le contrôle de conventionnalité ne peut avoir pour effet de faire prévaloir un engagement international sur la Constitution.
ARTICLE 110.
La France participe à l’Union européenne comme Nation souveraine, dans les conditions résultant des traités qu’elle a librement ratifiés.
Elle peut consentir à l’exercice en commun de compétences avec les autres États membres lorsque cet exercice contribue à la paix, à la sécurité, à la prospérité, au développement et à la capacité d’action du continent européen.
Le droit de l’Union européenne est appliqué dans l’ordre juridique national conformément aux engagements de la France et dans le respect de la Constitution.
Lorsqu’une règle ou un principe constitutionnel bénéficie, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, d’une protection équivalente à celle garantie par la Constitution, les juridictions françaises en assurent le respect dans le cadre du droit de l’Union.
Lorsqu’une juridiction française estime qu’une exigence constitutionnelle essentielle à l’identité de la République, à l’exercice de la souveraineté nationale ou à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation ne bénéficie pas, dans l’ordre juridique de l’Union européenne, d’une protection équivalente et que l’application d’une norme de l’Union est susceptible de porter atteinte à cette exigence, elle saisit la Cour constitutionnelle. Celle-ci détermine si la Constitution doit prévaloir et, le cas échéant, fixe les conditions strictement nécessaires à son respect.
Aucune disposition du droit de l’Union européenne ne peut avoir pour effet de priver durablement la France des conditions essentielles à l’exercice de sa souveraineté, à la continuité de l’État ou à la libre détermination de ses institutions.
ARTICLE 111.
Toute révision des traités de l’Union européenne ou tout nouvel engagement européen entraînant un transfert substantiel de compétences ou modifiant durablement les conditions d’exercice de la souveraineté nationale est soumis à la procédure renforcée d’autorisation prévue à l’article 108.
La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie avant toute ratification ou approbation. Elle vérifie la conformité de l’engagement à la Constitution et détermine s’il relève de la procédure renforcée prévue à l’article 108.
Lorsque cette procédure est applicable, le Président de la République peut décider de soumettre directement l’autorisation au peuple par référendum. À défaut, l’autorisation est donnée par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Aucune procédure simplifiée de ratification ou d’approbation ne peut avoir pour effet de soustraire un engagement européen aux exigences prévues par le présent article et par l’article 108.
ARTICLE 112.
La République concourt au rayonnement de la langue française et au développement de la Francophonie.
Elle favorise la coopération entre les États, peuples et institutions ayant le français en partage, notamment dans les domaines culturel, éducatif, scientifique, universitaire, économique et diplomatique.
La France soutient les institutions et initiatives francophones qui contribuent à la diffusion de la langue française, au rapprochement entre les peuples, au développement, à la transmission des savoirs et à la défense du pluralisme culturel.
La Francophonie constitue l’un des instruments de l’influence, de la coopération et de la présence internationale de la France, dans le respect de la souveraineté des États et des peuples qui y participent.
DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET DE LA CONTINUITÉ DE L’ÉTAT
ARTICLE 113.
La continuité de l’État et de ses institutions est garantie en toutes circonstances.
Aucune crise, menace, catastrophe, conflit armé, atteinte à la sûreté de l’État ou interruption grave du fonctionnement normal de la Nation ne peut avoir pour effet de suspendre la Constitution.
Lorsque les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal des institutions, les pouvoirs publics assurent la continuité de leurs missions selon les procédures prévues par la Constitution.
L’État garantit en toutes circonstances la permanence de l’autorité publique, la continuité des services essentiels, la protection de la population et le maintien des capacités nécessaires à l’exercice de la souveraineté nationale.
Les mesures prises au titre de la continuité de l’État sont limitées à ce qu’exigent les circonstances et cessent dès que les conditions ayant justifié leur adoption ont disparu.
ARTICLE 114.
Les pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 28 constituent le degré ultime des régimes de crise prévus par la Constitution.
Ils ne peuvent être mis en œuvre lorsque les pouvoirs ordinaires des autorités publiques, l’état d’urgence national ou l’état de siège permettent de répondre efficacement aux circonstances.
Pendant leur exercice, les pouvoirs constitutionnels poursuivent leurs missions dans les conditions prévues par la Constitution.
Leur contrôle et leur cessation sont régis par les articles 28 et 119.
ARTICLE 115.
L’état de siège peut être déclaré lorsque le territoire de la République, une partie de celui-ci ou ses institutions sont exposés à une menace armée, à une insurrection, à une opération de guerre ou à des troubles d’une gravité telle que les autorités civiles ne sont plus en mesure d’assurer seules le maintien de l’ordre et la continuité de l’État.
Il est déclaré par décret du Président de la République, après consultation du Premier ministre et information immédiate du Parlement.
L’état de siège ne peut excéder trente jours. Sa prorogation au-delà de cette durée doit être autorisée par le Parlement.
Dans les territoires concernés, certaines compétences de maintien de l’ordre et de sécurité peuvent être temporairement transférées à l’autorité militaire dans les conditions fixées par la loi organique.
Les autorités civiles demeurent compétentes pour toutes les matières qui ne sont pas expressément transférées à l’autorité militaire.
La Cour constitutionnelle peut être saisie à tout moment afin de contrôler que les conditions justifiant l’état de siège demeurent réunies.
L’état de siège prend fin de plein droit lorsque disparaissent les circonstances qui l’ont justifié.
ARTICLE 116.
L’état d’urgence national peut être déclaré lorsqu’une menace grave ou une calamité affecte ou menace d’affecter gravement la sécurité de la population, l’ordre public, la santé publique, les infrastructures essentielles, les approvisionnements stratégiques ou le fonctionnement normal des services indispensables à la Nation.
Il est déclaré par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres.
Le décret détermine la nature de la menace, le territoire concerné et les mesures exceptionnelles susceptibles d’être mises en œuvre.
L’état d’urgence national ne peut excéder trente jours. Sa prorogation au-delà de cette durée doit être autorisée par le Parlement pour une durée déterminée.
La loi organique détermine les pouvoirs administratifs pouvant être exercés pendant l’état d’urgence national et peut prévoir des régimes adaptés à la nature sécuritaire, sanitaire, naturelle, technologique ou autre de la crise.
Les mesures prises doivent être nécessaires à la maîtrise de la crise et proportionnées à sa gravité. Elles cessent lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
La Cour constitutionnelle peut être saisie de toute mesure prise en application du présent article dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi organique.
ARTICLE 117.
Sous réserve des dispositions particulières de l’article 28, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent matériellement impossible l’organisation régulière d’une élection nationale, locale ou d’un référendum, le scrutin peut être reporté pour la durée strictement nécessaire au rétablissement des conditions permettant son organisation libre et sincère.
L’impossibilité matérielle est constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Premier ministre ou le président de l’une des assemblées parlementaires.
Lorsque le mandat d’une autorité élue arrive à son terme pendant cette période, il est prorogé de plein droit jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
La prorogation ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée lorsque la Cour constitutionnelle constate que l’organisation du scrutin demeure matériellement impossible.
Aucune prorogation de mandat ne peut être décidée dans le seul but de modifier l’équilibre politique des institutions ou de différer une consultation qui peut matériellement être organisée.
Les élections ou consultations reportées sont organisées dès que la Cour constitutionnelle constate que les conditions nécessaires à leur tenue sont rétablies.
ARTICLE 118.
L’État assure la préparation permanente de la continuité des administrations, des services publics essentiels, des communications, des infrastructures critiques, des approvisionnements stratégiques et des chaînes de commandement civiles et militaires.
Les pouvoirs publics établissent et actualisent les plans et dispositifs nécessaires au maintien ou au rétablissement de ces fonctions en cas de crise, de destruction, d’interruption ou d’indisponibilité de leurs moyens ordinaires.
La loi peut imposer aux collectivités territoriales, aux établissements publics, aux opérateurs d’importance stratégique et aux personnes privées assurant des fonctions essentielles à la vie de la Nation des obligations particulières de continuité, de résilience, de stockage, de sécurité ou de rétablissement.
Lorsque les circonstances l’exigent, les autorités compétentes peuvent réquisitionner les personnes, biens, services ou capacités nécessaires à la continuité de la Nation, dans les conditions et sous les garanties prévues par la loi.
ARTICLE 119.
Les régimes de crise prévus par la Constitution sont soumis au principe de nécessité et cessent dès que les circonstances qui les justifient ont disparu.
Les pouvoirs exceptionnels, l’état de siège et l’état d’urgence national ne peuvent avoir pour effet de suspendre la Constitution, de supprimer le contrôle juridictionnel ou de modifier définitivement la répartition constitutionnelle des pouvoirs.
Pendant leur application, le Parlement demeure réuni ou peut être convoqué de plein droit. Il reçoit les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions de contrôle.
La Cour constitutionnelle demeure en fonctions et peut être saisie dans les conditions prévues par la Constitution. Elle veille au respect des conditions de maintien des régimes de crise et peut constater que celles-ci ne sont plus réunies. Cette constatation entraîne de plein droit la cessation du régime de crise concerné.
À la cessation d’un régime de crise, les mesures prises sur son fondement cessent de produire effet, sauf lorsque leur maintien temporaire est nécessaire à un retour ordonné au droit commun et expressément autorisé par la loi.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures prises, leurs effets et les conditions du retour au fonctionnement ordinaire des pouvoirs publics.
DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 120.
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.
Le Président de la République peut soumettre directement au peuple un projet de révision constitutionnelle, après contrôle préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues par la Constitution.
Le Parlement peut prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle. La proposition doit être adoptée dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat, à la majorité des trois cinquièmes des membres composant chacune des deux assemblées.
Toute révision de la Constitution est définitivement approuvée par référendum.
Aucune autorité constituée ne peut modifier la Constitution sans l’approbation du peuple.
ARTICLE 121.
Lorsqu’il prend l’initiative d’une révision de la Constitution, le Président de la République arrête le projet de révision et le soumet préalablement à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle vérifie la régularité de la procédure, la conformité du projet aux limites posées par la Constitution, la clarté de la question soumise au peuple et l’unité de l’objet de la révision.
Lorsque la Cour constate la conformité du projet, celui-ci fait l’objet, pendant une durée minimale de trente jours, d’un débat public et d’une discussion devant chacune des deux assemblées. Cette discussion ne donne lieu à aucun vote conditionnant la poursuite de la procédure.
À l’issue de ce délai, le Président de la République soumet le projet au référendum dans un délai fixé par la loi organique.
Le projet de révision est adopté s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.
Le résultat du référendum est proclamé par la Cour constitutionnelle. La révision entre en vigueur à la date fixée par le texte adopté ou, à défaut, dès sa promulgation par le Président de la République.
ARTICLE 122.
Lorsqu’une révision est proposée par le Parlement, le texte doit être adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité des trois cinquièmes des membres composant chacune des deux assemblées.
Le texte adopté est transmis à la Cour constitutionnelle, qui vérifie la régularité de la procédure, sa conformité aux limites posées par la Constitution, la clarté de la question soumise au peuple et l’unité de l’objet de la révision.
Lorsque la Cour constitutionnelle constate la conformité de la proposition, le Président de la République est tenu d’organiser le référendum dans le délai fixé par la loi organique.
La proposition de révision est adoptée si elle recueille la majorité des suffrages exprimés.
Le résultat du référendum est proclamé par la Cour constitutionnelle. La révision entre en vigueur à la date fixée par le texte adopté ou, à défaut, dès sa promulgation par le Président de la République.
ARTICLE 123.
Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte à la forme républicaine de l’État, à l’appartenance de la souveraineté au peuple, au caractère libre, universel et périodique des élections, au principe de séparation des pouvoirs, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, ni à l’existence d’un contrôle juridictionnel de constitutionnalité.
Aucune révision ne peut avoir pour objet ou pour effet de permettre à un pouvoir constitué de s’approprier l’exercice de la souveraineté nationale ou de supprimer les conditions essentielles à l’expression libre de la volonté populaire.
Les autres dispositions de la Constitution peuvent être révisées dans les conditions prévues au présent titre.
ARTICLE 124.
Aucune procédure de révision constitutionnelle ne peut être engagée ou poursuivie pendant la vacance de la Présidence de la République, pendant l’exercice de l’intérim présidentiel, ni pendant la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels prévus par la Constitution.
Elle est également suspendue lorsque l’intégrité du territoire, la sécurité de la population ou les circonstances matérielles ne permettent pas l’organisation libre, sincère et nationale du référendum.
La Cour constitutionnelle constate, le cas échéant, l’existence ou la cessation des circonstances faisant obstacle à la poursuite de la procédure de révision.
Dès que ces circonstances ont disparu, la procédure peut reprendre au stade où elle avait été interrompue.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 125.
La présente Constitution entre en vigueur à la date de sa promulgation par le Président de la République, après son approbation par le peuple.
À compter de cette date, elle constitue la norme suprême de la République et se substitue à la Constitution du 4 octobre 1958.
Le maintien en vigueur du droit antérieur et des engagements internationaux est régi par l’article 131.
Les institutions et autorités constituées sous l’empire de la Constitution antérieure demeurent provisoirement en fonctions dans la seule mesure nécessaire à la continuité de l’État et jusqu’à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution.
Aucune disposition transitoire ne peut avoir pour effet de différer au-delà du temps strictement nécessaire l’application des principes fondamentaux et des garanties institués par la présente Constitution.
ARTICLE 126.
Le Président de la République en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeure en fonctions jusqu’au terme du mandat pour lequel il a été élu.
À compter de cette entrée en vigueur, il exerce l’ensemble des attributions conférées au Président de la République par la présente Constitution.
Le mandat en cours est pris en compte pour l’application des dispositions relatives au nombre de mandats présidentiels consécutifs.
Les premières élections à l’Assemblée nationale organisées en application de la présente Constitution ont lieu dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en vigueur.
Les dispositions législatives et organiques strictement nécessaires à l’organisation de ces premières élections peuvent être adoptées par le Parlement en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution. Les lois organiques ainsi adoptées sont soumises au contrôle de constitutionnalité dans les conditions prévues à l’article 127.
Jusqu’à l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, les assemblées parlementaires en fonctions demeurent compétentes pour adopter les mesures nécessaires à la continuité de l’État et à la mise en place des institutions de la VIe République.
Le Gouvernement en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du Premier ministre et à la formation du nouveau Gouvernement dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Jusqu’à l’entrée en fonction effective de l’Office national de sûreté républicaine, le contrôle prévu à l’article 35 à l’égard du candidat à la fonction de Premier ministre et des membres pressentis du Gouvernement est exercé par la commission transitoire prévue à l’article 127. Elle exerce ce contrôle selon les seuls critères prévus à l’article 35.
ARTICLE 127.
La Cour constitutionnelle est constituée dans un délai maximal de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Pour sa première composition, les neuf membres sont nommés simultanément dans les conditions prévues à l’article 75. Au sein de chacun des trois groupes de membres désignés respectivement par le Président de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature, un tirage au sort détermine celui dont le mandat initial prend fin après trois ans, celui dont le mandat prend fin après six ans et celui dont le mandat prend fin après neuf ans.
Si le Conseil supérieur de la magistrature reconstitué conformément à la présente Constitution n’est pas encore installé, les trois membres relevant de sa désignation sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, réuni en formation plénière.
Jusqu’à l’entrée en fonction effective de l’Office national de sûreté républicaine, les contrôles préalables que les dispositions transitoires lui substituent sont exercés par une commission transitoire indépendante composée du premier président de la Cour de cassation, du vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour des comptes. Elle statue à la majorité de ses membres et exclusivement au regard des critères constitutionnellement applicables à la fonction concernée.
Jusqu’à l’installation de la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel demeure en fonctions et exerce, à titre transitoire, les compétences attribuées à celle-ci par la présente Constitution dans la mesure nécessaire à la continuité de l’État, à la protection de l’ordre constitutionnel et à la mise en place des nouvelles institutions. Il achève également les procédures régulièrement engagées devant lui avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Il exerce notamment le contrôle de constitutionnalité des lois organiques nécessaires à la mise en place des institutions nouvelles et statue au regard de la présente Constitution.
Dès son installation, la Cour constitutionnelle succède de plein droit au Conseil constitutionnel dans l’ensemble de ses droits, obligations, archives, procédures en cours et moyens administratifs. Le Conseil constitutionnel cesse alors d’exister.
ARTICLE 128.
L’Office national de sûreté républicaine est constitué dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Le Haut-Commissaire à la sûreté républicaine est nommé par le Président de la République dans un délai de trente jours à compter de cette entrée en vigueur. Il prépare l’organisation, les moyens et la mise en service de l’Office.
Une loi organique détermine, dans les conditions prévues au titre XI, l’organisation initiale de l’Office ainsi que les modalités de transfert des compétences, personnels, archives et moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
Jusqu’à l’entrée en fonction effective de l’Office, les autorités, administrations et services compétents en matière de probité publique, de contrôle des intérêts, de lutte contre la corruption, de sûreté de l’État et de prévention des ingérences continuent d’exercer leurs attributions conformément au droit en vigueur.
Pendant cette période, les contrôles préalables et avis conformes que la présente Constitution attribue à l’Office sont exercés, lorsqu’ils sont immédiatement nécessaires à la mise en place des nouvelles institutions, par la commission transitoire prévue à l’article 127, exclusivement au regard des critères constitutionnellement applicables à la fonction concernée.
À compter de son installation, l’Office exerce l’ensemble des compétences que lui attribuent la Constitution et la loi organique. Les transferts nécessaires à l’exercice de ses missions sont opérés dans les conditions fixées par cette dernière.
ARTICLE 129.
Le Conseil supérieur de la magistrature est reconstitué conformément à la présente Constitution dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Jusqu’à l’installation du nouveau Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil en fonctions poursuit l’exercice de ses attributions dans les conditions prévues par le droit antérieur, sous réserve des dispositions de la présente Constitution immédiatement applicables.
Les magistrats du siège et du parquet en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent en fonctions. Leur statut, leur ancienneté, leurs droits acquis et les procédures en cours ne sont pas affectés par le changement d’ordre constitutionnel.
Les nominations, avancements et procédures disciplinaires engagés avant l’installation du nouveau Conseil supérieur de la magistrature sont poursuivis selon les règles transitoires fixées par la loi organique.
À compter de son installation, le Conseil supérieur de la magistrature exerce l’ensemble des compétences que lui attribue la présente Constitution.
ARTICLE 130.
Les collectivités territoriales, leurs assemblées délibérantes et leurs exécutifs en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent en fonctions jusqu’au terme de leur mandat.
Les statuts particuliers, compétences, ressources et régimes juridiques applicables aux collectivités territoriales demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été adaptés aux dispositions du titre XII.
Les lois organiques et ordinaires nécessaires à cette adaptation sont adoptées dans un délai maximal de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces textes, les dispositions antérieures continuent de s’appliquer dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente Constitution.
Les représentants de l’État dans les collectivités territoriales demeurent en fonctions jusqu’à leur confirmation ou leur remplacement dans les conditions prévues par la nouvelle Constitution.
ARTICLE 131.
Les engagements internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution demeurent applicables dans les conditions prévues par celle-ci.
Les lois organiques, lois ordinaires, règlements, actes administratifs et autres normes en vigueur à cette date demeurent applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés, modifiés ou déclarés incompatibles avec la présente Constitution.
Les normes antérieures demeurent soumises, selon leur nature, aux contrôles de constitutionnalité, de conventionnalité et de légalité exercés dans les conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.
Les autorités publiques procèdent, dans un délai raisonnable, à l’adaptation du droit en vigueur aux dispositions de la présente Constitution.
Aucune norme antérieure ne peut être maintenue lorsqu’elle méconnaît une disposition immédiatement applicable de la présente Constitution.
ARTICLE 132.
Les lois organiques nécessaires à l’application de la présente Constitution sont adoptées dans un délai maximal de douze mois à compter de son entrée en vigueur, sauf lorsqu’un délai particulier est prévu par les dispositions transitoires.
Dans l’attente de leur adoption, les dispositions législatives et réglementaires antérieures demeurent applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente Constitution.
Lorsque l’entrée en fonctionnement d’une institution nouvelle ou l’exercice d’une compétence constitutionnelle l’exige, les mesures transitoires nécessaires sont prises, selon leur domaine, par la loi organique, la loi ou le pouvoir réglementaire compétent, afin d’assurer la continuité de l’État et la mise en œuvre effective de la présente Constitution.
Ces dispositions ne peuvent ni modifier la Constitution, ni différer l’installation des institutions nouvelles au-delà des délais qu’elle prévoit, ni porter atteinte aux droits et libertés qu’elle garantit.
La Cour constitutionnelle veille au respect du caractère strictement transitoire de ces mesures.
ARTICLE 133.
Le Sénat en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution demeure en fonctions jusqu’à la constitution du Sénat prévu par celle-ci.
La première élection du Sénat organisée sous l’empire de la présente Constitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur, selon les modalités fixées par une loi organique transitoire.
Afin d’établir le régime de renouvellement périodique du Sénat, cette loi organique peut prévoir, pour la seule première composition, des durées de mandat différentes entre les séries de sénateurs.
À compter de l’installation du nouveau Sénat, les mandats des sénateurs élus sous l’empire de la Constitution antérieure prennent fin de plein droit.
Jusqu’à cette installation, le Sénat en fonctions exerce les compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution dans la mesure nécessaire à la continuité de la fonction législative.
ARTICLE 134.
Les dispositions transitoires du présent titre cessent de produire effet à mesure que les institutions, procédures et règles prévues par la présente Constitution deviennent pleinement applicables.
La Cour constitutionnelle constate, lorsque cela est nécessaire, l’achèvement des périodes transitoires et la cessation des régimes provisoires institués par le présent titre.
Les actes pris sur le fondement des dispositions transitoires demeurent valables après leur expiration, sauf lorsqu’ils ont été adoptés pour une durée limitée ou qu’ils sont abrogés dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.
À l’achèvement de la mise en place des institutions de la VIe République, aucune autorité ne peut continuer à exercer une compétence fondée exclusivement sur l’ordre constitutionnel antérieur.
