Quatre pouvoirs plutôt que trois

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La séparation des pouvoirs est généralement résumée par une formule familière : le législatif fait la loi, l’exécutif la met en œuvre et le judiciaire tranche les litiges. Cette représentation demeure utile parce qu’elle exprime une exigence fondamentale de l’État de droit : aucune autorité ne doit pouvoir édicter seule la règle, l’appliquer à sa convenance et juger sans contrôle de sa propre action.

Mais elle ne signifie pas que toute Constitution démocratique devrait nécessairement répartir l’ensemble du pouvoir entre exactement trois fonctions.

La séparation des pouvoirs est d’abord un principe d’organisation : distinguer les fonctions, distribuer les compétences et empêcher qu’une même autorité puisse concentrer sans contrôle l’ensemble de la décision publique.

La VIe République proposée applique ce principe en reconnaissant quatre pouvoirs constitutionnels : le pouvoir présidentiel de direction nationale et de garantie nationale, le pouvoir exécutif gouvernemental, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. La Constitution les soumet à un même principe de séparation, d’équilibre et de contrôle mutuel.

Ce choix ne consiste donc pas à ajouter artificiellement une quatrième case à un schéma classique. Il répond à une question plus fondamentale :

La distinction traditionnelle décrit-elle suffisamment la manière dont le pouvoir politique français est réellement organisé et doit être contrôlé ?

Le projet considère que ce n’est plus le cas, principalement parce que la fonction présidentielle possède en France une existence politique trop importante pour continuer d’être traitée comme une simple composante indistincte du pouvoir exécutif.

La séparation des pouvoirs n’est pas une arithmétique

La distinction entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire appartient profondément à la tradition constitutionnelle moderne. Son importance ne tient cependant pas au nombre trois lui-même, mais au principe qu’elle exprime.

Une Constitution doit identifier les fonctions dont l’autonomie est nécessaire, déterminer quelles institutions les exercent et organiser les limites empêchant qu’une autorité puisse progressivement absorber celles des autres.

Les États contemporains ont d’ailleurs développé de nombreuses institutions qui ne correspondent qu’imparfaitement à une classification rigide en trois branches. Les chefs d’État, cours constitutionnelles, autorités administratives indépendantes ou organes de régulation exercent parfois des compétences qui se laissent difficilement réduire à l’une des catégories traditionnelles.

Cela ne signifie évidemment pas que chacune de ces institutions devrait devenir un pouvoir constitutionnel distinct. La question pertinente est fonctionnelle :

Quelles missions doivent disposer d’une autonomie suffisamment forte pour que leur exercice, leurs limites et leur responsabilité puissent être clairement identifiés ?

La VIe République en distingue quatre.

Ce choix repose sur une conception pragmatique de la séparation des pouvoirs. Les catégories constitutionnelles doivent permettre de comprendre et de limiter le pouvoir réel ; elles ne doivent pas obliger à nier certaines réalités institutionnelles au seul motif qu’elles correspondent imparfaitement à un modèle théorique préexistant.

Le cas particulier de la présidence française

La principale raison de cette évolution tient à la place acquise par le Président de la République.

Dans une classification traditionnelle, le chef de l’État peut naturellement être rattaché à l’exécutif avec le Gouvernement. Cette qualification n’est pas juridiquement absurde. Mais elle décrit imparfaitement la fonction politique que la présidence exerce désormais en France.

Depuis l’élection présidentielle au suffrage universel direct, le chef de l’État bénéficie d’une légitimité électorale nationale propre. Le scrutin présidentiel constitue le moment le plus personnalisé de la vie politique. Dans la pratique de la Ve République, lorsque la majorité parlementaire lui est favorable, le Président peut devenir le principal centre de direction politique ; lorsque cette majorité lui est opposée, la cohabitation restitue une autonomie beaucoup plus importante au Premier ministre et au Gouvernement.

Le même texte constitutionnel permet ainsi des configurations très différentes.

Cette plasticité a constitué l’une des forces de la Ve République. Elle a aussi entretenu une ambiguïté :

La présidence exerce un pouvoir politique majeur sans que ce pouvoir soit entièrement individualisé comme une fonction constitutionnelle distincte.

La VIe République choisit d’assumer cette réalité plutôt que de continuer à la faire dépendre principalement de la pratique, des rapports de majorité ou de la personnalité des titulaires des fonctions.

Transformer une prééminence politique en pouvoir constitutionnel défini

Reconnaître un pouvoir présidentiel distinct ne signifie pas créer artificiellement l’importance de la présidence. Il s’agit de transformer une puissance politiquement centrale en une fonction constitutionnelle explicitement définie et limitée.

Le Président exerce ainsi un pouvoir de direction nationale et de garantie nationale. La direction nationale porte sur deux domaines déterminés : la défense nationale et la politique étrangère de la France. Il exerce parallèlement les missions de garantie que la Constitution lui attribue expressément, notamment en matière de respect de la Constitution, de continuité de l’État, de sûreté républicaine, de probité publique, d’intégrité de la décision démocratique et de protection des institutions.

Cette distinction est essentielle : une mission de garantie ne constitue pas, par elle-même, un domaine général de compétence présidentielle.

Sous la Ve République, l’influence du Président sur l’action gouvernementale dépend largement de sa capacité politique à dominer la majorité parlementaire et, par elle, le Gouvernement. Dans l’architecture proposée, il n’a pas besoin d’être le supérieur politique du Premier ministre pour disposer d’une fonction forte. Son autorité repose sur les compétences que la Constitution lui attribue directement.

Il devient donc possible de reconnaître au Président un véritable pouvoir constitutionnel tout en excluant une direction générale de l’action gouvernementale.

La logique de la refondation peut ainsi être résumée :

Définir précisément le pouvoir présidentiel permet à la fois de garantir son effectivité dans ses compétences propres et de mieux limiter son intervention en dehors de celles-ci.

La Constitution remplace ainsi une prééminence politique générale et largement informelle par un pouvoir déterminé, juridiquement délimité et contrôlable.

Direction nationale et gouvernement ne sont pas la même fonction

La reconnaissance d’un pouvoir présidentiel autonome permet de distinguer deux fonctions que la pratique institutionnelle française tend à réunir.

Le Président détermine et dirige la politique de défense nationale et la politique étrangère, et exerce les compétences particulières attachées à ses missions de garantie. Le Gouvernement conduit, sous réserve des compétences attribuées aux autres pouvoirs, la plénitude de l’action publique ordinaire et répond politiquement devant l’Assemblée nationale.

Cette séparation ne signifie pas que les deux pouvoirs fonctionneront sans interaction. Une politique énergétique peut comporter une dimension internationale ; une décision diplomatique avoir des conséquences économiques ou budgétaires ; une politique gouvernementale affecter les capacités de défense du pays.

Cette imbrication ne doit cependant pas devenir un moyen d’étendre indéfiniment le domaine présidentiel. Le rattachement indirect ou accessoire d’une mesure à la défense, à la politique étrangère, à l’indépendance ou à la souveraineté de la Nation ne suffit pas à la faire relever de la direction nationale présidentielle.

Le Gouvernement gouverne parce qu’il procède de la majorité parlementaire et répond devant elle. Le Président exerce ses compétences propres à partir d’un mandat distinct. Aucun ne doit avoir besoin d’absorber l’autre pour accomplir sa mission.

C’est pourquoi parler simplement d’un « exécutif à deux têtes » serait insuffisant. Une telle expression suggérerait qu’une seule fonction exécutive est partagée entre deux autorités concurrentes. Le projet repose au contraire sur deux pouvoirs constitutionnels distincts, issus de mandats différents et soumis à des formes de responsabilité différentes.

Quatre pouvoirs, mais une seule souveraineté

Reconnaître quatre pouvoirs ne signifie évidemment pas reconnaître quatre souverainetés.

Les pouvoirs constitutionnels restent des pouvoirs constitués. Ils existent parce que la Constitution les institue, fixe leurs compétences et organise leurs relations. Aucun d’eux ne peut déterminer seul l’étendue de sa propre autorité.

La souveraineté nationale appartient au peuple.

Cette distinction est particulièrement importante pour comprendre la place du Président. Une fonction présidentielle forte n’est pas une fonction souveraine. Le Président dispose d’une légitimité directe et de compétences propres ; il demeure soumis à la Constitution dont procède son pouvoir.

Le même raisonnement vaut pour les autres pouvoirs. Le Parlement exerce le pouvoir législatif sans être souverain. Le Gouvernement conduit l’action publique ordinaire sans pouvoir déterminer lui-même les limites de sa compétence. Le pouvoir judiciaire interprète et applique le droit sans devenir détenteur de la souveraineté politique.

La séparation des pouvoirs suppose donc leur autonomie, non leur indépendance à l’égard de l’ordre constitutionnel.

Deux pouvoirs peuvent disposer de légitimités différentes et entrer en désaccord ; ils demeurent placés dans un même ordre constitutionnel dont le peuple est la source.

Séparer ne signifie pas isoler

La Constitution associe trois notions : séparation, équilibre et contrôle mutuel.

Une séparation entièrement étanche serait irréaliste. La loi peut résulter d’initiatives parlementaires ou gouvernementales et, dans les domaines présidentiels de direction nationale, de projets de loi présidentiels. Le Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire de droit commun dans son champ d’action ; le Président dispose du pouvoir réglementaire attaché à ses compétences propres. Le Parlement contrôle le Gouvernement, les juridictions exercent leurs contrôles et la Cour constitutionnelle veille notamment au respect de la répartition constitutionnelle des compétences.

Cette interdépendance n’abolit pas la séparation. Elle en organise l’équilibre.

Le contrôle mutuel ne signifie pas davantage que tous les pouvoirs disposent des mêmes instruments. Leurs fonctions, leurs sources de légitimité et leurs responsabilités étant différentes, leurs mécanismes de contrôle le sont également.

L’équilibre recherché est fonctionnel : chaque pouvoir doit disposer de moyens suffisants pour accomplir sa mission tout en demeurant incapable d’absorber durablement celle des autres.

Cette conception permet de rechercher un État capable d’agir sans faire de la concentration du pouvoir la condition de cette capacité.

Le Parlement demeure un pouvoir autonome

La distinction entre pouvoir présidentiel et pouvoir gouvernemental ne transforme pas le Parlement en simple lieu de validation de décisions prises ailleurs.

Le Parlement vote la loi, représente la Nation dans les formes prévues par la Constitution, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.

Cette autonomie est particulièrement importante dans un système où le Gouvernement procède de la majorité de l’Assemblée nationale. Les élections législatives ne sont plus conçues comme le prolongement nécessaire de l’élection présidentielle : elles déterminent une majorité dont procède directement le Premier ministre.

Le contrôle parlementaire retrouve ainsi une logique propre. L’Assemblée contrôle un Gouvernement qu’elle contribue à constituer et qu’elle peut renverser par une motion de censure constructive.

Le Parlement conserve donc toute sa place dans l’architecture proposée précisément parce que la distinction des autres pouvoirs l’empêche d’être réduit au prolongement institutionnel du scrutin présidentiel.

Pourquoi reconnaître explicitement un pouvoir judiciaire ?

La même logique conduit à reconnaître le judiciaire comme un véritable pouvoir constitutionnel.

Cette qualification ne signifie pas que les juges doivent déterminer la politique nationale. Elle part d’un constat différent : interpréter et appliquer le droit, trancher les litiges et contrôler certains actes de la puissance publique constituent l’exercice d’une autorité réelle.

Il serait artificiel de vouloir protéger l’indépendance de la fonction juridictionnelle tout en refusant de reconnaître qu’elle participe effectivement à l’exercice du pouvoir.

La qualification de pouvoir judiciaire permet d’assumer cette réalité et d’en tirer les conséquences institutionnelles. Les juridictions doivent être suffisamment indépendantes pour que les autorités qu’elles peuvent être amenées à juger ou à contrôler ne puissent leur dicter leurs décisions.

Cette autonomie ne transforme pas le juge en souverain. Son pouvoir demeure juridiquement encadré et exercé dans le cadre des compétences que lui attribuent la Constitution et la loi.

Reconnaître le judiciaire comme pouvoir revient donc à appliquer au juge la même logique qu’aux autres fonctions :

Un pouvoir réel doit être identifié afin de pouvoir être à la fois protégé dans son autonomie et limité dans son exercice.

Un pouvoir est une fonction, non un bâtiment

La notion de pouvoir constitutionnel ne désigne pas nécessairement une institution unique.

Le pouvoir législatif s’exerce à travers le Parlement et ses deux assemblées. Le pouvoir judiciaire comprend un ensemble de juridictions et de magistrats. Le pouvoir gouvernemental ne se réduit pas au Premier ministre, pas davantage que le pouvoir présidentiel à la seule personne du Président.

Un pouvoir désigne avant tout une fonction constitutionnelle organisée, à laquelle sont attachées des compétences, des institutions, des garanties et des responsabilités.

Cette précision permet de distinguer l’architecture générale du régime du nombre concret d’organes qui la composent. La République peut reconnaître quatre pouvoirs tout en comprenant de nombreuses institutions spécialisées qui n’acquièrent pas pour autant le statut de pouvoir constitutionnel autonome.

La Cour constitutionnelle en fournit un exemple particulier. Elle exerce une fonction décisive de contrôle et d’arbitrage sans devenir un cinquième pouvoir chargé de déterminer l’orientation politique du pays. Elle garantit la Constitution et tranche les conflits qui lui sont soumis sans se substituer aux pouvoirs dans l’exercice de leurs responsabilités propres.

Organiser les conflits au lieu de les nier

Une architecture fondée sur plusieurs pouvoirs autonomes suppose nécessairement qu’ils puissent entrer en désaccord.

Ce n’est pas une anomalie.

Un Président et un Gouvernement disposant de mandats distincts peuvent défendre des orientations différentes. Le Parlement peut contester l’action gouvernementale. Une juridiction peut censurer un acte. La Cour constitutionnelle peut donner tort à une institution qui estime pourtant agir dans son domaine.

L’enjeu consiste à distinguer deux types de conflits.

Lorsqu’un désaccord porte sur qui possède constitutionnellement la compétence, il doit pouvoir recevoir une réponse juridique. La Cour constitutionnelle peut notamment être saisie lorsque la frontière entre compétences présidentielles et gouvernementales est contestée.

Lorsqu’il porte sur ce qu’il faut politiquement décider, il ne revient pas au juge de supprimer le désaccord. Celui-ci appartient au fonctionnement normal de la démocratie et doit être traité par les procédures politiques prévues par la Constitution.

Dans les domaines présidentiels de direction nationale, un désaccord persistant entre le Président et le Parlement peut, dans les conditions strictement prévues par la Constitution, être soumis au peuple par référendum d’arbitrage national. Ce mécanisme ne confie pas au juge le fond de la décision : la Cour vérifie que les conditions constitutionnelles du recours au peuple sont réunies, puis le peuple tranche.

Une Constitution n’est donc pas destinée à produire artificiellement l’harmonie. Elle doit empêcher le désaccord de devenir une lutte permanente pour la maîtrise de l’État.

L’équilibre n’est pas l’égalité des pouvoirs

Les quatre pouvoirs ne possèdent ni la même origine, ni la même fonction, ni les mêmes moyens d’action.

Le Président reçoit directement son mandat du corps électoral national. L’Assemblée nationale procède elle aussi du suffrage et constitue le fondement politique du Gouvernement. Le Parlement exerce la fonction législative selon une organisation bicamérale. Le pouvoir judiciaire ne tire pas sa légitimité d’une élection, mais de la Constitution, de la loi et des garanties d’indépendance attachées à la fonction de juger.

Il serait donc artificiel de rechercher entre eux une égalité arithmétique.

L’équilibre signifie qu’aucun pouvoir ne doit être structurellement incapable d’accomplir sa mission, mais qu’aucun ne doit davantage pouvoir neutraliser durablement l’autonomie des autres.

Cette logique vaut particulièrement pour le pouvoir présidentiel. Le reconnaître comme un pouvoir constitutionnel distinct ne revient pas à le placer au-dessus des autres. Cela permet au contraire de rendre ses compétences visibles, d’en définir les frontières et d’organiser les contrôles auxquels elles sont soumises.

Une prééminence informelle est difficile à limiter parce qu’elle ne correspond jamais exactement au texte. Une compétence explicitement reconnue peut être définie, contestée et contrôlée.

Pourquoi quatre pouvoirs ?

La réponse tient finalement à la structure même du régime proposé.

La VIe République considère que quatre fonctions doivent disposer d’une autonomie constitutionnelle propre : la direction nationale et les missions de garantie nationale exercées par le Président ; la conduite de l’action publique ordinaire par le Gouvernement ; la fonction législative et le contrôle parlementaire ; enfin l’exercice indépendant du pouvoir judiciaire.

Ce choix ne prétend pas corriger universellement la théorie classique de la séparation des pouvoirs. Il répond à une organisation particulière de la République française et à une difficulté particulière de son histoire institutionnelle récente : l’existence d’une fonction présidentielle politiquement centrale mais imparfaitement distinguée du Gouvernement.

Le projet choisit donc de faire correspondre les catégories constitutionnelles au pouvoir qu’elles doivent réellement organiser.

La séparation des pouvoirs n’a d’utilité que si elle permet d’identifier le pouvoir là où il s’exerce effectivement.

Reconnaître quatre pouvoirs revient dès lors moins à multiplier les centres d’autorité qu’à rendre plus nette leur répartition. Le Président peut exercer une véritable direction nationale dans les domaines qui lui sont attribués et remplir ses missions de garantie sans gouverner l’ensemble des politiques publiques ; le Gouvernement peut conduire l’action publique ordinaire sans dépendre politiquement du chef de l’État ; le Parlement peut remplir sa fonction propre ; le pouvoir judiciaire peut juger dans l’indépendance.

La force du système ne réside pas dans la domination d’un pouvoir sur les autres, mais dans la possibilité pour chacun d’exercer pleinement sa fonction sans pouvoir s’approprier celles qui ne lui appartiennent pas.

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