Prévenir les conflits d’intérêts avant qu’ils ne deviennent corruption

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La corruption n’apparaît pas toujours sous la forme évidente d’un échange entre une décision publique et un avantage privé.

Elle peut être précédée par une situation plus diffuse : un responsable conserve des intérêts économiques dans un secteur qu’il régule, dépend professionnellement d’un acteur concerné par ses décisions, prépare une activité future auprès d’une organisation sur laquelle il exerce encore une autorité ou intervient dans un dossier touchant directement ses proches.

Aucune de ces situations ne prouve qu’une décision a été achetée ou volontairement détournée. Elles posent un autre problème :

Peut-on raisonnablement considérer que la fonction publique sera exercée avec l’indépendance nécessaire ?

C’est à cette question que répond la prévention des conflits d’intérêts.

Elle intervient avant la corruption établie et poursuit un objectif précis : empêcher qu’un intérêt extérieur à la fonction soit placé dans une position où il pourrait effectivement influencer la décision.

L’enjeu n’est donc pas seulement de sanctionner les atteintes à la probité. Il est de corriger certaines situations de dépendance avant qu’elles ne produisent un dommage institutionnel.

Un conflit d’intérêts n’est pas une faute

La première distinction est indispensable.

La corruption désigne un comportement par lequel une fonction publique est détournée au profit d’un intérêt particulier, notamment lorsqu’un avantage est accordé ou reçu en contrepartie d’une décision.

Le conflit d’intérêts intervient plus tôt.

Il existe lorsqu’un intérêt personnel, professionnel, financier ou familial est susceptible d’interférer avec l’exercice indépendant d’une responsabilité publique, alors même qu’aucune décision irrégulière n’a encore été prise.

Cette différence explique pourquoi le droit ne peut traiter les deux situations de la même manière.

Attendre qu’une corruption soit démontrée reviendrait à renoncer à toute prévention. Mais qualifier de faute toute personne placée dans une situation de conflit transformerait à l’inverse la probité en présomption de culpabilité.

Un responsable peut être parfaitement honnête et néanmoins se trouver dans une configuration objectivement problématique. L’enjeu n’est alors ni de sonder ses intentions ni de déterminer s’il cédera effectivement à l’intérêt concurrent.

Il s’agit d’éviter que la décision dépende de cette incertitude.

Le conflit d’intérêts concerne moins la moralité du décideur que la configuration dans laquelle il est appelé à décider.

Cette approche déplace le problème de la personne vers la fonction : plutôt que d’exiger que chacun prouve intérieurement son impartialité, l’institution organise les conditions permettant de préserver son indépendance.

Déclarer, se déporter ou faire cesser l’incompatibilité

Tous les conflits d’intérêts n’exigent pas la même réponse.

La prévention doit donc être graduée.

Dans certaines situations, l’identification et la déclaration d’un intérêt peuvent suffire à rendre la situation contrôlable.

Lorsqu’un intérêt concerne directement une décision particulière, le déport peut constituer une réponse adaptée : le responsable conserve sa fonction mais ne participe pas au dossier dans lequel son indépendance est mise en cause.

Cette solution traite le conflit sans conclure que l’ensemble de la fonction serait incompatible avec la situation de la personne.

Dans d’autres hypothèses, le problème est plus structurel. Une dépendance financière permanente, une responsabilité privée directement liée au domaine contrôlé ou une incompatibilité durable peut rendre insuffisant un simple retrait ponctuel.

La situation doit alors être régularisée ou, si elle ne peut l’être, devenir incompatible avec l’exercice de la fonction.

La logique doit donc suivre l’intensité du risque :

Rendre visible lorsqu’il suffit de connaître, écarter d’une décision lorsque le conflit est circonscrit, faire cesser l’incompatibilité lorsqu’elle affecte durablement l’exercice de la fonction.

Une prévention qui ne connaîtrait que l’absence de règle ou l’exclusion complète serait soit inefficace, soit disproportionnée.

Le conflit peut exister avant la décision et après le mandat

La temporalité constitue une difficulté particulière.

Une influence privée peut agir bien avant qu’un avantage ne soit effectivement reçu.

Un responsable chargé de contrôler une entreprise peut, par exemple, savoir qu’une perspective professionnelle existe auprès de cette entreprise après son départ. Aucune contrepartie explicite n’a besoin d’avoir été conclue pour que cette perspective puisse affecter la manière dont il exerce aujourd’hui son autorité.

Le conflit d’intérêts peut donc concerner un intérêt futur.

Cette réalité peut justifier, pour certaines fonctions sensibles, des règles portant sur les activités exercées immédiatement après leur cessation : périodes limitées d’incompatibilité, contrôle de certaines reconversions ou restrictions ciblées sur les secteurs directement liés aux responsabilités précédemment exercées.

Mais une interdiction générale de travailler dans le secteur privé après toute fonction publique serait excessive.

L’État doit pouvoir recruter des personnes disposant d’une expérience extérieure à l’administration, et les responsables publics doivent pouvoir poursuivre une activité normale après leur mandat.

L’objectif n’est pas d’interdire la mobilité entre les sphères publique et privée.

Il s’agit d’éviter que l’exercice présent d’une fonction publique puisse devenir l’instrument de préparation d’un avantage privé futur.

La même logique vaut en sens inverse lorsque des activités antérieures entretiennent encore une dépendance actuelle.

Les intérêts indirects doivent être pris en compte sans étendre indéfiniment le contrôle

Un intérêt susceptible d’affecter une décision n’est pas nécessairement détenu directement par celui qui exerce la fonction.

Un avantage accordé à un conjoint, à un proche ou à une structure dans laquelle le responsable conserve un intérêt économique peut produire une situation comparable à celle dans laquelle l’avantage lui serait directement accordé.

Une prévention limitée aux seuls intérêts détenus juridiquement en nom propre serait donc facilement contournable.

Mais l’élargissement du contrôle rencontre rapidement sa propre limite.

Un responsable public ne peut être tenu pour responsable de l’ensemble des activités de sa famille, de ses anciennes relations professionnelles ou de toutes les personnes avec lesquelles il entretient un lien social.

Le lien doit être suffisamment direct et significatif pour que l’intérêt puisse raisonnablement affecter l’indépendance de la fonction.

Il faut rechercher l’intérêt susceptible d’affecter la décision, non cartographier la vie privée de celui qui décide.

Plus le contrôle s’éloigne du titulaire de la fonction, plus le rapport entre l’information recherchée et le risque institutionnel doit donc être précisément établi.

Certaines situations doivent être examinées avant la nomination

La prévention des conflits d’intérêts ne peut intervenir uniquement lorsque le responsable est déjà en fonction.

Pour les responsabilités les plus sensibles, il est rationnel d’identifier les difficultés avant la prise de fonctions.

C’est l’une des missions confiées à l’Office national de sûreté républicaine.

L’ONSR procède à des enquêtes préalables pour l’accès aux plus hautes fonctions publiques. Son contrôle peut porter notamment sur la probité, les conflits d’intérêts, les intérêts patrimoniaux, les situations de dépendance et les risques d’ingérence ou d’influence étrangère.

L’objectif n’est pas de déterminer si le candidat correspond politiquement ou intellectuellement aux préférences de l’autorité chargée du contrôle.

Il consiste à vérifier si sa situation comporte un élément incompatible avec l’exercice indépendant de la fonction.

Une personne peut avoir travaillé dans un secteur privé, appartenir à un courant politique, défendre des convictions fortes ou avoir pris publiquement position sur des questions controversées sans être pour autant en conflit d’intérêts.

Le conflit naît d’un intérêt ou d’une dépendance susceptible d’altérer l’indépendance de la fonction, non de l’existence d’un parcours ou d’une opinion.

Un contrôle préalable qui glisserait de l’examen des dépendances vers celui des convictions deviendrait lui-même un mécanisme de sélection politique.

Le contrôle doit rester dans les critères qui lui sont attribués

La puissance d’un contrôle préalable exige une autre garantie : l’autorité chargée de l’exercer ne doit pas pouvoir élargir elle-même indéfiniment ses critères.

La Constitution prévoit donc que, lorsqu’elle définit elle-même les critères applicables à une fonction déterminée, l’ONSR ne peut les dépasser.

Cette règle est particulièrement importante pour certaines nominations institutionnelles.

Elle signifie qu’une compétence de contrôle ne devient pas un pouvoir général d’appréciation sur l’aptitude politique, idéologique ou intellectuelle d’une personne à exercer une fonction.

L’Office doit répondre à la question qui lui est constitutionnellement posée.

Il ne peut en inventer une autre.

Vérifier l’indépendance d’un candidat n’autorise pas à vérifier sa conformité à une doctrine politique.

Cette limite protège à la fois le pluralisme des institutions et la crédibilité du contrôle lui-même.

Prévenir ne signifie pas nécessairement exclure

L’identification d’un conflit d’intérêts ne doit pas conduire automatiquement à l’interdiction d’exercer une fonction.

Certaines difficultés peuvent être corrigées.

La Constitution permet ainsi à l’ONSR d’assortir certains avis de réserves ou de prescriptions destinées à faire cesser une situation d’incompatibilité, de conflit d’intérêts ou de dépendance.

Cette possibilité traduit une logique de prévention plutôt que de simple élimination.

Un intérêt patrimonial peut être cédé. Une activité incompatible peut être abandonnée. Une responsabilité extérieure peut prendre fin. Une organisation de déport peut empêcher la participation à certains dossiers lorsque la fonction le permet.

L’objectif est de restaurer les conditions d’un exercice indépendant.

Lorsqu’un conflit peut être supprimé sans écarter inutilement la personne de la fonction, la prévention doit d’abord chercher à supprimer le conflit.

L’exclusion n’est justifiée que lorsque l’incompatibilité persiste ou que sa nature empêche une régularisation suffisante.

Prévenir sans produire des décideurs sans attaches

Une politique de prévention peut elle-même devenir dysfonctionnelle si elle définit le conflit d’intérêts de manière trop extensive.

Les responsables publics ne vivent pas en dehors de la société. Ils ont exercé des professions, possèdent parfois un patrimoine, entretiennent des relations personnelles et connaissent souvent précisément les domaines sur lesquels ils seront ensuite appelés à décider.

Ces expériences peuvent même constituer une part de leur compétence.

Exiger une absence absolue de tout intérêt ou de toute relation pertinente conduirait donc à rechercher des décideurs sans attaches, sans passé professionnel et sans expertise directement liée aux matières qu’ils doivent traiter.

Une telle exigence serait irréaliste et pourrait appauvrir la qualité de l’État.

La prévention doit porter sur les conflits pertinents, non sur l’existence abstraite de tout intérêt.

Le simple fait d’avoir travaillé dans un secteur ne signifie pas qu’on ne pourra jamais exercer une fonction publique qui le concerne. La possession d’un patrimoine n’entraîne pas automatiquement une incapacité à décider. Une relation personnelle ne constitue pas nécessairement une dépendance.

Il faut préciser ce qui rend la situation problématique : proximité de l’intérêt avec la décision, importance de l’avantage potentiel, degré de dépendance, permanence du lien ou sensibilité particulière de la fonction.

Une prévention rigoureuse n’est pas celle qui interdit le plus ; c’est celle qui identifie correctement le risque et lui applique la réponse nécessaire.

Le contrôle de probité doit lui-même être contrôlé

La prévention devient particulièrement sensible lorsque l’accès même à une haute fonction dépend d’un avis conforme.

Un tel pouvoir ne peut reposer sur une appréciation vague ou incontrôlée.

Les critères doivent être préexistants. Les décisions défavorables doivent être motivées. Les droits de la défense et le contradictoire doivent être respectés lorsque les procédures l’exigent.

Les décisions de l’ONSR sont en outre soumises au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle selon les procédures prévues.

Ce contrôle ne signifie pas que la Cour reprend elle-même l’enquête ou décide à la place de l’Office si une dépendance existe.

Elle vérifie que l’ONSR a agi dans sa compétence, respecté les garanties constitutionnelles et n’a pas utilisé son pouvoir à des fins étrangères à celles que la Constitution lui assigne.

La prévention des conflits d’intérêts ne peut donc devenir un espace juridiquement indéterminé au motif qu’elle intervient avant toute infraction.

Plus l’État intervient en amont d’une faute établie, plus il doit pouvoir justifier précisément les critères qui fondent son intervention.

Le Président ne doit pas pouvoir décider du résultat d’un contrôle individuel

L’ONSR est placé sous l’autorité constitutionnelle du Président de la République.

Celui-ci peut définir les orientations générales de son action et demander l’ouverture de contrôles ou d’enquêtes relevant de ses missions.

Mais cette relation ne lui permet pas de dicter le résultat d’une affaire individuelle.

Il ne peut ordonner à l’Office de constater un conflit d’intérêts, de conclure à une situation de dépendance ou de prononcer une sanction déterminée.

Cette séparation est particulièrement importante en matière de contrôle préalable des nominations.

Le Président peut exercer les compétences de nomination ou d’orientation que la Constitution lui attribue. Il ne doit pas pouvoir utiliser l’ONSR pour fabriquer lui-même le constat d’incompatibilité qui écarterait une personne.

L’autorité présidentielle peut déclencher le contrôle ; elle ne peut en écrire la conclusion.

La prévention de la capture institutionnelle ne doit pas devenir elle-même un instrument de capture des nominations.

Organiser l’indépendance avant qu’elle ne soit compromise

La prévention des conflits d’intérêts constitue ainsi le versant opérationnel d’une politique de probité.

Elle ne cherche pas à deviner qui sera honnête ni à punir une personne avant qu’elle ait commis une faute.

Elle organise des situations.

Lorsqu’un intérêt pertinent doit simplement être connu, il peut être déclaré. Lorsqu’un conflit concerne une décision déterminée, le déport peut suffire. Lorsqu’une dépendance affecte structurellement une fonction, une incompatibilité peut être nécessaire. Lorsque le risque peut être identifié avant la nomination, le contrôle doit pouvoir intervenir avant l’entrée en fonctions. Lorsqu’il apparaît après celle-ci, des procédures de régularisation, de contrôle ou de sanction doivent permettre d’y répondre.

Cette approche évite d’attendre que l’influence soit devenue corruption pour agir.

Elle évite aussi l’excès inverse : transformer la prévention en contrôle général des personnes, de leurs opinions ou de leurs relations sociales.

La différence tient à l’objet du mécanisme.

La prévention ne cherche pas à garantir la vertu du responsable. Elle cherche à préserver la possibilité pour la décision publique d’être prise sans qu’un intérêt concurrent dispose d’une position susceptible de la déformer.

Son principe peut donc être formulé simplement :

Lorsque l’État peut raisonnablement identifier une situation dans laquelle un intérêt privé risque d’altérer l’indépendance d’une décision publique, il doit pouvoir corriger cette situation avant d’avoir à constater que l’influence a effectivement produit ses effets.

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