Les engagements internationaux doivent augmenter la capacité d’agir

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Un État souverain ne se définit pas par l’absence d’engagements.

Il conclut des traités, participe à des organisations internationales et accepte des règles communes parce que certaines formes de sécurité, de coopération ou d’action collective exigent de la stabilité et de la réciprocité.

La question n’est donc pas de savoir si toute contrainte internationale diminue la souveraineté.

Il s’agit de déterminer ce que la France obtient en échange des obligations qu’elle accepte.

La Constitution proposée fixe les conditions juridiques de cet engagement : le Président dirige la politique étrangère, négocie et ratifie les traités et accords internationaux ; certains engagements nécessitent une autorisation parlementaire ; les transferts substantiels de compétences ou les modifications durables des conditions d’exercice de la souveraineté relèvent d’une procédure renforcée ; et les engagements régulièrement ratifiés s’intègrent à l’ordre juridique dans le respect de la Constitution.

Mais ces garanties ne disent pas si un engagement particulier est politiquement souhaitable.

Ce jugement doit répondre à une question plus exigeante :

Augmente-t-il réellement les possibilités d’action de la France ou réduit-il progressivement ses choix sans produire de contrepartie suffisante ?

Une contrainte peut produire davantage de liberté d’action

Tout engagement sérieux limite nécessairement certaines décisions futures.

Si deux États s’obligent par traité, chacun renonce précisément à pouvoir modifier unilatéralement sa conduite dès que son intérêt immédiat change.

Cette contrainte peut pourtant être avantageuse.

Une alliance augmente sa valeur parce que les partenaires savent que leurs obligations ne disparaîtront pas à la première difficulté.

Une coopération scientifique permet de partager des équipements, des connaissances ou des coûts qu’un État aurait du mal à réunir seul.

Des règles économiques communes peuvent ouvrir un marché plus vaste ou rendre le comportement des partenaires davantage prévisible.

La question pertinente n’est donc pas de mesurer seulement la liberté immédiate que l’engagement retire, mais les capacités qu’il permet d’obtenir en contrepartie.

Il existe une différence importante entre renoncer à une possibilité pour en acquérir plusieurs autres et accepter une contrainte qui réduit simplement les options disponibles.

C’est cette balance qui doit guider l’appréciation politique.

Un engagement international est utile lorsque les obligations qu’il impose permettent d’obtenir une capacité d’action supérieure à celle qu’elles font abandonner.

La souveraineté ne se mesure pas au nombre de contraintes

Une conception purement négative de la souveraineté conduirait à considérer qu’un État est d’autant plus souverain qu’il accepte moins d’obligations.

Cette conclusion serait trompeuse.

Un État juridiquement libre de toute contrainte peut demeurer matériellement incapable d’atteindre ses objectifs.

À l’inverse, un État engagé dans des alliances, des organisations ou des accords contraignants peut disposer, grâce à eux, de moyens militaires, économiques, scientifiques ou diplomatiques qu’il n’aurait jamais pu mobiliser seul.

La souveraineté ne peut donc être appréciée uniquement à partir du nombre de décisions qu’un État peut prendre unilatéralement.

Elle doit également être évaluée selon la capacité réelle dont il dispose pour donner effet à ses choix.

Cela ne signifie pas que toute coopération accroît automatiquement la souveraineté.

Cela signifie que l’autonomie juridique et la puissance d’action doivent être examinées ensemble.

Une contrainte peut être rationnelle lorsqu’elle achète en quelque sorte une capacité collective supérieure.

Elle devient problématique lorsqu’elle réduit les choix sans produire une contrepartie proportionnée.

La réciprocité compte autant que l’engagement lui-même

La valeur d’une coopération dépend aussi de la manière dont ses contraintes sont réparties.

Deux partenaires peuvent être interdépendants sans être vulnérables de la même manière.

Une relation devient déséquilibrée lorsque l’un peut interrompre une ressource, une technologie ou une coopération essentielle tandis que l’autre ne dispose d’aucun levier comparable ni d’alternative raisonnable.

La réciprocité ne signifie pas que chaque État doive apporter exactement la même chose.

Les puissances, les ressources et les besoins sont nécessairement différents.

Elle signifie que chacun doit conserver un intérêt suffisamment important au fonctionnement de la relation pour que celle-ci ne puisse aisément devenir un instrument de pression unilatérale.

Cette distinction est particulièrement importante dans les engagements de longue durée.

Une dépendance peut paraître acceptable tant que les intérêts convergent et devenir beaucoup plus coûteuse lorsque les circonstances politiques changent.

Il faut donc regarder au-delà des bénéfices immédiats et examiner la structure créée par l’accord : qui dépend de qui, pour quoi, avec quelles alternatives et avec quelle capacité d’influence sur les décisions communes ?

Une coopération solide ne supprime pas les dépendances ; elle évite qu’elles deviennent suffisamment asymétriques pour donner à un partenaire un pouvoir disproportionné sur l’autre.

La possibilité juridique de sortir ne suffit pas

Un engagement peut être juridiquement réversible tout en devenant matériellement très difficile à quitter.

Un traité peut prévoir une dénonciation ou un retrait, mais cette possibilité perd une grande partie de sa portée si des décennies de coopération ont entre-temps fait disparaître toute solution alternative.

Il peut alors falloir reconstruire des infrastructures, reformer des compétences, trouver de nouveaux fournisseurs ou supporter pendant plusieurs années les conséquences de la rupture.

Le coût réel de sortie doit donc faire partie de l’évaluation initiale.

Cela ne signifie pas qu’un engagement devrait toujours rester facile à abandonner.

Une partie de sa crédibilité peut précisément venir de sa stabilité : une alliance ou une infrastructure commune aurait peu de valeur si chacun pouvait s’en retirer instantanément sans conséquence.

Mais cette profondeur doit être assumée consciemment.

Plus un accord rend coûteuse une réorientation future, plus ses bénéfices doivent justifier la réduction de flexibilité qu’il entraîne.

La possibilité de dénoncer juridiquement un traité ne doit donc pas masquer une dépendance devenue pratiquement irréversible.

La réversibilité réelle ne se mesure pas seulement à l’existence d’une clause de retrait, mais aux capacités qui resteraient disponibles après son utilisation.

Un engagement vaut aussi par la capacité à l’utiliser

La signature d’un accord ne produit pas automatiquement les avantages qu’il promet.

Une coopération scientifique n’accroît réellement les possibilités françaises que si les institutions nationales disposent des chercheurs, des financements et des compétences nécessaires pour y participer.

Un accord économique ouvre des possibilités qui peuvent rester largement théoriques si les entreprises françaises ne sont pas capables de les exploiter.

Une organisation internationale ne donne de l’influence que si la France possède les moyens diplomatiques, techniques et politiques nécessaires pour peser dans son fonctionnement.

L’engagement extérieur et la capacité intérieure sont donc complémentaires.

Cette observation permet également d’éviter d’attribuer systématiquement à une institution internationale la responsabilité d’un résultat qui dépend en partie de la manière dont la France utilise les instruments dont elle dispose.

Un accord peut être mal conçu.

Il peut aussi être avantageux dans son principe et insuffisamment exploité.

La bonne question n’est donc pas seulement :

« Qu’avons-nous obtenu dans le texte ? »

Elle est également :

« Sommes-nous organisés pour transformer ce droit en possibilité effective d’action ? »

Un pays peut multiplier les sièges, les programmes et les mécanismes de coopération tout en voyant son influence décliner s’il cesse de disposer de quelque chose à proposer, financer, concevoir ou défendre.

L’engagement international relève d’une compétence constitutionnelle précise

L’évaluation politique d’un engagement ne doit pas être confondue avec la détermination de l’autorité compétente pour le conclure.

Dans la VIe République proposée, la politique étrangère relève de la direction nationale du Président de la République.

Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux dans les conditions prévues par la Constitution.

Le Gouvernement en assure la préparation, la mise en œuvre administrative et l’exécution conformément aux orientations présidentielles, sous réserve des compétences du Parlement.

Cette attribution ne signifie pas que le Président puisse, par la voie internationale, étendre ses compétences sur les politiques intérieures affectées par un traité.

Un accord concernant l’énergie, l’industrie, le travail ou l’environnement peut encadrer fortement ces politiques sans les transformer ensuite en compétences présidentielles.

Inversement, le Gouvernement ne peut invoquer sa compétence sectorielle pour conclure seul un engagement lorsque la Constitution attribue au Président la conduite des relations internationales ou exige une autorisation parlementaire.

Le traité engage la France selon les compétences prévues par la Constitution ; il ne permet pas de redistribuer ces compétences par lui-même.

Certains engagements exigent davantage qu’une décision diplomatique

Tous les engagements internationaux n’ont pas la même portée.

Certains peuvent être conclus et exécutés dans le fonctionnement ordinaire de la politique étrangère.

D’autres affectent suffisamment l’ordre juridique, les finances publiques, l’intégrité territoriale, la défense ou l’exercice de la souveraineté pour exiger l’intervention du Parlement.

La Constitution prévoit ainsi que plusieurs catégories de traités et accords ne peuvent être ratifiées ou approuvées qu’en vertu d’une loi.

Une exigence supplémentaire apparaît lorsque l’engagement entraîne un transfert substantiel de compétences ou modifie durablement les conditions d’exercice de la souveraineté nationale.

Il doit alors être autorisé soit par référendum, soit par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Cette procédure ne juge pas l’accord bon ou mauvais.

Elle reconnaît simplement que certaines décisions changent suffisamment les conditions futures de l’action nationale pour exiger une légitimité plus forte.

Plus un engagement transforme durablement les possibilités de décision futures, plus la procédure permettant de l’accepter doit correspondre à l’importance de cette transformation.

La Constitution fixe la limite juridique, non l’opportunité politique

Un engagement international peut être constitutionnellement possible sans être politiquement souhaitable.

Cette distinction est essentielle.

La Cour constitutionnelle peut être appelée à vérifier qu’un engagement respecte la Constitution ou qu’une révision préalable est nécessaire.

Les procédures renforcées peuvent garantir que certains transferts de compétences reçoivent une autorisation suffisante.

Mais aucune de ces garanties ne répond à la question centrale de l’opportunité :

L’accord servira-t-il effectivement les intérêts de la France ?

Augmentera-t-il sa sécurité, sa prospérité, son influence ou ses capacités ?

Créera-t-il des dépendances acceptables ?

Les contreparties seront-elles suffisantes ?

Ces questions appartiennent au jugement politique.

La Constitution ne doit pas transformer une juridiction en arbitre de la qualité diplomatique d’un traité.

Elle organise qui peut engager la France et selon quelles procédures.

Le droit constitutionnel détermine si et comment la France peut s’engager ; la politique doit décider pourquoi cet engagement mérite d’être pris.

Respecter les engagements fait partie de la capacité d’action

La capacité d’agir dépend également de la crédibilité.

Une France qui considérerait ses engagements comme facultatifs dès qu’ils deviennent contraignants affaiblirait rapidement la valeur de ceux qu’elle souhaiterait obtenir des autres.

La stabilité est précisément l’une des raisons d’être du droit international.

Les obligations régulièrement acceptées doivent donc être respectées tant qu’elles demeurent applicables.

La Constitution leur reconnaît une autorité supérieure à celle des lois dans les conditions qu’elle fixe, tout en maintenant sa propre suprématie dans l’ordre juridique national.

Cette continuité n’est pas contraire à la souveraineté.

Elle constitue l’une des conséquences de son exercice.

Choisir librement de s’engager implique d’accepter que l’engagement produise ensuite des contraintes.

Sans cela, aucune coopération durable ne pourrait produire la prévisibilité nécessaire aux capacités qu’elle cherche précisément à créer.

La souveraineté ne consiste pas à considérer ses engagements comme révocables à volonté ; elle consiste à les choisir selon les procédures légitimes puis à assumer les obligations qui en résultent.

La durée exige l’évaluation, non la remise en cause permanente

Respecter un engagement ne signifie toutefois pas cesser de l’évaluer.

Les intérêts, technologies et rapports de puissance évoluent.

Un accord autrefois avantageux peut perdre une partie de son utilité.

Une dépendance auparavant acceptable peut devenir critique.

Une organisation peut au contraire produire avec le temps des bénéfices supérieurs à ceux initialement anticipés.

Il faut donc pouvoir réexaminer périodiquement la relation entre les obligations supportées et les capacités obtenues.

Cette évaluation ne commande pas automatiquement la rupture.

Elle peut conduire à maintenir l’engagement, à le renforcer, à en négocier l’adaptation ou, lorsque son équilibre n’est plus satisfaisant et que le droit le permet, à préparer une sortie.

La continuité devient ainsi compatible avec le changement.

Elle protège l’engagement contre les réactions politiques immédiates sans le soustraire indéfiniment à l’examen de ses résultats.

Cette capacité de réévaluation est d’autant plus importante que certains engagements peuvent modifier progressivement la structure des dépendances nationales.

Ce qui était initialement une coopération avantageuse peut devenir moins équilibré si les alternatives françaises disparaissent tandis que celles du partenaire demeurent.

L’évaluation doit donc porter non seulement sur le texte de l’accord, mais sur la relation réelle qui s’est développée autour de lui.

L’engagement extérieur doit préserver des options

La meilleure manière d’évaluer une coopération consiste finalement à examiner les options qu’elle ouvre et celles qu’elle ferme.

Certaines restrictions peuvent être pleinement justifiées parce qu’elles donnent accès à des capacités que la France ne pourrait construire seule.

D’autres peuvent sembler modestes juridiquement mais créer progressivement une dépendance dont la sortie deviendrait extrêmement coûteuse.

Le raisonnement rejoint ici celui applicable aux capacités nationales.

Il ne s’agit pas de maintenir toutes les solutions possibles en permanence.

Une stratégie suppose nécessairement des choix et certaines options doivent être abandonnées pour en développer d’autres.

Mais un engagement mérite une vigilance particulière lorsqu’il ferme une option essentielle sans créer de solution alternative suffisamment robuste.

Le critère n’est donc pas l’absence de dépendance.

Il est la conservation d’une marge de manœuvre compatible avec l’importance de l’intérêt concerné.

Une coopération peut réduire certaines libertés immédiates sans affaiblir la souveraineté si elle crée en contrepartie des capacités nouvelles et ne laisse pas la France sans solution lorsque les circonstances changent.

Juger les engagements par les capacités qu’ils créent

La politique internationale ne peut être évaluée ni au nombre d’accords conclus ni au nombre de compétences conservées exclusivement au niveau national.

Un engagement peut être fortement contraignant tout en augmentant considérablement les possibilités de la France.

Un autre peut sembler préserver son autonomie formelle tout en la laissant isolée ou dépourvue des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Le critère doit donc rester concret.

Il faut examiner ce que l’accord permet de faire, la solidité de la réciprocité qu’il organise, les dépendances qu’il crée, le coût d’une éventuelle réorientation et la capacité française à utiliser réellement les avantages obtenus.

La Constitution ne peut répondre à ces questions à la place du choix politique.

Son rôle est d’organiser les conditions dans lesquelles la France s’engage, de garantir les autorisations nécessaires et de préserver les exigences fondamentales de son ordre juridique.

Le jugement sur l’opportunité appartient aux autorités démocratiquement compétentes.

Mais ce jugement peut être guidé par un principe simple :

Un engagement international est avantageux non parce qu’il élimine toute contrainte, mais lorsqu’il transforme les contraintes librement acceptées en possibilités supplémentaires d’action et laisse à la France suffisamment d’options pour que la coopération demeure un choix plutôt qu’une dépendance subie.

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