Un Parlement ne se mesure ni au nombre de textes qu’il adopte ni au volume des débats qu’il produit. Sa fonction est plus fondamentale :
Transformer la pluralité politique du pays en représentation, en délibération, en loi et en contrôle du pouvoir.
Dans la VIe République proposée, cette fonction retrouve une place propre parce que le Parlement n’est plus conçu comme le prolongement nécessaire d’une majorité présidentielle. Il constitue l’un des quatre pouvoirs constitutionnels et exerce des compétences qui ne procèdent ni du Président ni du Gouvernement.
La Constitution lui confie trois missions centrales : voter la loi, contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques. À travers ses deux assemblées, il assure également la représentation politique des citoyens et celle des collectivités territoriales.
Le Parlement ne doit donc être ni une chambre d’enregistrement ni un pouvoir organisé autour de l’obstruction. Il doit être le lieu dans lequel le pluralisme devient délibération et où cette délibération peut effectivement conduire à une décision.
Représenter avant de légiférer
La première fonction parlementaire est souvent la moins visible parce qu’elle ne produit pas directement une décision : représenter.
Le peuple souverain ne peut intervenir directement dans chaque choix public. Il désigne donc des représentants chargés de faire entrer dans les institutions la diversité des opinions, des territoires et des conceptions de l’avenir collectif.
Cette représentation ne fait pas du Parlement le détenteur de la souveraineté. Celle-ci appartient au peuple, et les parlementaires exercent un mandat institué et limité par la Constitution.
Les désaccords ne disparaissent pas à l’issue des élections. Ils doivent pouvoir être formulés, confrontés publiquement puis tranchés.
La fonction représentative consiste précisément à transformer le conflit social et politique en désaccord institutionnel susceptible d’être délibéré puis décidé.
Un Parlement vivant n’est donc pas nécessairement consensuel. Mais il doit être capable de faire autre chose que reproduire indéfiniment les divisions de la société : sa délibération doit pouvoir conduire à des choix.
Représenter ne signifie pas recevoir des instructions
La représentation parlementaire n’est pas un mandat impératif.
La Constitution prévoit que tout mandat impératif est nul et que le vote du parlementaire est personnel. Un député est élu dans une circonscription, mais participe à l’élaboration de décisions qui valent pour l’ensemble de la République. Il représente ses électeurs sans devenir leur mandataire contractuel sur chaque texte.
Cette liberté d’appréciation n’efface pas la responsabilité politique.
Le parlementaire doit expliquer ses votes, défendre ses choix et, s’il sollicite un nouveau mandat, revenir devant les électeurs. Il demeure également soumis aux exigences de probité et aux obligations attachées à sa fonction.
L’élu n’est pas juridiquement lié par une instruction individuelle de ses électeurs, mais il demeure politiquement comptable devant eux de l’usage qu’il fait du mandat reçu.
Cette autonomie est nécessaire à la délibération elle-même. Si chaque parlementaire arrivait avec des instructions juridiquement intangibles, le débat ne pourrait plus conduire à modifier une position, intégrer un argument nouveau ou construire un compromis.
Deux assemblées pour deux formes de représentation
Le Parlement demeure bicaméral. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Cette légitimité explique également la fonction particulière de l’Assemblée dans la formation du Gouvernement : elle élit le Premier ministre et peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Le Sénat est élu au suffrage universel indirect et assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Le bicamérisme n’a de sens que s’il ne se réduit pas à la duplication de deux assemblées identiques. Une seconde lecture peut permettre de corriger une disposition, d’en mesurer certaines conséquences ou de construire un compromis plus robuste.
Mais cette fonction ne doit pas permettre à la navette parlementaire de repousser indéfiniment une décision.
L’asymétrie entre les deux chambres répond à la même logique. Le Sénat participe pleinement à la fonction législative, mais l’existence politique du Gouvernement dépend de l’Assemblée nationale. Deux formes de représentation coexistent ainsi sans produire deux centres concurrents de légitimité gouvernementale.
Légiférer signifie réellement délibérer
La fonction législative ne consiste pas à approuver formellement des décisions déjà prises ailleurs.
La loi doit pouvoir être discutée, amendée et, le cas échéant, rejetée.
Dans le régime proposé, l’initiative législative appartient au Gouvernement et aux parlementaires ainsi qu’au Président dans les seuls domaines présidentiels de direction nationale, c’est-à-dire la défense nationale et la politique étrangère.
Cette pluralité permet aux différents pouvoirs de soumettre au Parlement les textes nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sans retirer aux assemblées leur pouvoir de décision.
Le Parlement dispose de son propre droit d’initiative et d’amendement. Même les projets présidentiels sont soumis à son examen dans les conditions particulières prévues par la Constitution.
La loi doit être le résultat d’une procédure de confrontation politique et institutionnelle, non la formalisation parlementaire d’une décision devenue irréversible avant même le débat.
L’équilibre consiste ainsi à permettre aux différents pouvoirs d’exercer leur initiative sans vider de sa substance la fonction législative du Parlement.
Une majorité soutient le Gouvernement sans lui appartenir
Dans un régime parlementaire, la proximité entre Gouvernement et majorité de l’Assemblée est normale.
Une majorité qui élit un Premier ministre partage nécessairement une part importante de son orientation. La séparation des pouvoirs ne signifie pas qu’elle devrait organiser artificiellement son opposition au Gouvernement qu’elle a choisi de soutenir.
Mais cette solidarité politique ne doit pas devenir une confusion institutionnelle.
Les parlementaires conservent la responsabilité d’examiner les textes, d’en discuter les conséquences, de les amender et, lorsqu’ils l’estiment nécessaire, de refuser une mesure proposée par leur propre Gouvernement.
Le Gouvernement doit pouvoir gouverner ; il ne doit pas pour autant posséder sa majorité.
Une Constitution ne peut supprimer la discipline partisane. Elle peut en revanche préserver les instruments permettant aux parlementaires d’exercer réellement leur fonction.
L’autonomie d’un pouvoir se mesure aussi à sa faculté de dire non à ceux dont il partage pourtant l’orientation.
Une opposition qui contrôle sans gouverner
Le pluralisme parlementaire suppose que l’opposition puisse remplir une véritable fonction institutionnelle.
Une minorité ne gouverne pas lorsqu’elle ne dispose pas de la majorité. Elle doit néanmoins pouvoir interroger le Gouvernement, proposer des textes, participer aux commissions, provoquer des débats et rendre publiques des analyses différentes de celles de la majorité.
La Constitution réserve d’ailleurs une part de l’ordre du jour aux groupes d’opposition et minoritaires ainsi qu’au contrôle, à l’évaluation et aux questions des parlementaires.
Cette reconnaissance ne signifie cependant pas qu’une minorité dispose d’un droit général d’empêcher la majorité de décider.
La démocratie représentative exige simultanément une opposition capable de contester effectivement le pouvoir et une majorité capable d’exercer le mandat qui lui a été confié.
L’opposition doit pouvoir contrôler la majorité sans posséder, du seul fait qu’elle s’y oppose, le pouvoir de rendre toute décision impossible.
Maîtriser son temps pour maîtriser son travail
L’autonomie parlementaire dépend également de la maîtrise de l’ordre du jour.
La Constitution pose pour principe que celui-ci est fixé par chaque assemblée. Elle prévoit cependant des priorités permettant aux autres pouvoirs d’obtenir l’examen des textes nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Le Gouvernement bénéficie ainsi, dans les conditions prévues par la loi organique, d’une priorité pour certains textes et débats. Le Président peut demander l’inscription prioritaire de ses projets de loi lorsqu’ils relèvent des domaines présidentiels de direction nationale.
Une part de l’ordre du jour demeure réservée au contrôle, à l’évaluation, aux groupes d’opposition et minoritaires ainsi qu’aux questions des parlementaires.
Cette organisation illustre une idée qui traverse l’ensemble du régime :
L’autonomie n’implique pas l’exclusivité.
Le Parlement doit maîtriser suffisamment son activité pour demeurer un véritable pouvoir, sans empêcher les autres institutions d’exercer les responsabilités que la Constitution leur attribue.
Contrôler sans gouverner à la place du Gouvernement
La deuxième grande fonction parlementaire est le contrôle.
Elle devient d’autant plus importante que le Gouvernement dispose d’une autonomie politique et administrative réelle. Donner à un pouvoir les moyens d’agir suppose qu’il puisse rendre compte de l’usage qu’il en fait.
Le Parlement doit donc pouvoir obtenir des informations, interroger les ministres, procéder à des auditions et examiner les conditions dans lesquelles l’action publique est conduite. L’Assemblée nationale peut en outre mettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement selon les procédures constitutionnelles.
Mais contrôler ne signifie pas administrer l’État depuis les commissions parlementaires.
Si le Parlement déterminait lui-même la mise en œuvre quotidienne des politiques, la responsabilité gouvernementale perdrait son sens.
Contrôler un pouvoir consiste à l’obliger à rendre compte de ce qu’il fait, non à exercer sa compétence à sa place.
Cette distinction permet de concilier autonomie gouvernementale et responsabilité parlementaire.
Le contrôle exige davantage que la confrontation
Le contrôle parlementaire ne peut être réduit aux échanges les plus visibles entre le Gouvernement et l’opposition.
Les questions adressées aux ministres ont une fonction démocratique importante, mais elles ne suffisent pas à déterminer si une politique produit les résultats annoncés, si les moyens publics sont correctement employés ou si une décision repose sur des informations solides.
Un contrôle sérieux suppose donc un accès suffisant à l’information, des capacités d’audition et d’enquête ainsi que le recours à une expertise permettant de confronter le discours politique aux faits.
Cette dimension est particulièrement importante dans un État techniquement complexe. Une assemblée incapable de comprendre les politiques qu’elle contrôle risque de dépendre presque entièrement des informations produites par le pouvoir qu’elle est chargée d’examiner.
Le contrôle parlementaire doit donc également être un pouvoir de connaissance.
Évaluer n’est pas simplement contrôler
La Constitution distingue le contrôle de l’évaluation des politiques publiques.
Les deux fonctions sont proches, mais elles ne répondent pas exactement à la même question.
Le contrôle s’intéresse notamment aux conditions dans lesquelles le Gouvernement exerce ses compétences et utilise les moyens qui lui sont confiés.
L’évaluation interroge davantage les résultats :
La politique menée produit-elle réellement les effets recherchés ?
Une mesure peut être régulière juridiquement et néanmoins inefficace. Une dépense peut avoir été autorisée conformément au droit tout en produisant des résultats très inférieurs à ceux qui étaient attendus.
L’évaluation doit donc permettre d’identifier ce qui fonctionne, ce qui échoue et ce qui mérite d’être corrigé.
La responsabilité démocratique ne consiste pas seulement à savoir qui a décidé ; elle suppose aussi de pouvoir déterminer ce que la décision a effectivement produit.
Le budget transforme les priorités en choix réels
Le pouvoir parlementaire apparaît de manière particulièrement concrète dans les finances publiques.
Le Parlement vote les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Le budget oblige ainsi à confronter les ambitions politiques aux ressources disponibles.
Le Gouvernement prépare et exécute le budget. Le Parlement l’autorise, le modifie et exerce un contrôle politique sur son exécution.
Mais le contrôle des finances publiques ne dépend pas uniquement du rapport entre majorité et opposition.
La VIe République confie à la Cour des comptes, institution constitutionnelle indépendante, une mission propre de contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes publics, de la bonne gestion des fonds publics et de la protection du patrimoine public.
Elle dispose de moyens propres d’investigation et d’un accès aux documents, données et comptes nécessaires à l’exercice de ses missions. Aucune autorité politique ou administrative ne peut faire obstacle à ses investigations.
Cette indépendance est essentielle. Une majorité parlementaire peut soutenir politiquement les choix budgétaires du Gouvernement ; elle ne doit pas, pour cette raison, pouvoir empêcher qu’ils soient soumis à un contrôle financier objectif.
La distinction est donc claire :
Le Parlement autorise la dépense et en contrôle politiquement l’exécution ; la Cour des comptes en exerce le contrôle financier indépendant.
Ces fonctions se complètent. Elles ne se confondent pas.
Contrôler l’argent public avant qu’il ne soit trop tard
Le contrôle financier ne doit pas intervenir uniquement une fois la dépense réalisée ou le patrimoine public cédé.
Certaines décisions engagent l’État pour des décennies.
Les grands contrats, concessions, partenariats, cessions d’actifs et autres engagements financiers publics peuvent affecter durablement les finances ou le patrimoine de la Nation.
La Constitution permet donc qu’ils soient soumis, lorsque leur importance le justifie, à un contrôle préalable de la Cour des comptes.
Lorsqu’une irrégularité grave, une atteinte manifeste aux intérêts patrimoniaux de l’État ou un engagement manifestement disproportionné est constaté, l’opération peut être suspendue dans les conditions prévues par la loi organique.
Cette compétence ne donne pas à la Cour des comptes le pouvoir de choisir la politique économique du pays.
Elle lui permet de vérifier qu’une décision politique régulièrement prise ne soit pas exécutée au prix d’une irrégularité grave ou d’une atteinte manifeste aux intérêts patrimoniaux de l’État.
Le même principe justifie la traçabilité des grandes décisions publiques : lorsqu’une décision engage substantiellement les finances, le patrimoine ou les intérêts fondamentaux de l’État, il doit être possible d’identifier qui l’a préparée, autorisée et décidée.
Contrôler l’argent public signifie pouvoir intervenir avant que certaines conséquences ne deviennent irréversibles.
Le Parlement conserve la décision budgétaire
Renforcer la Cour des comptes ne revient pas à lui transférer le pouvoir budgétaire.
Le choix du niveau des prélèvements, des dépenses, des priorités sociales, économiques ou administratives demeure politique.
Le Gouvernement propose et conduit sa politique budgétaire.
Le Parlement vote les crédits et les recettes.
La Cour des comptes ne décide ni du montant d’un budget ministériel ni de l’opportunité politique d’une réforme. Elle contrôle la régularité, la sincérité, la gestion et l’utilisation des ressources publiques dans le cadre défini par la Constitution.
Cette distinction protège simultanément deux exigences :
La démocratie décide de l’usage de l’argent public ; une institution indépendante contrôle la manière dont cet argent est effectivement utilisé.
Le contrôle financier n’est donc pas un Gouvernement parallèle.
Il constitue une garantie contre l’idée qu’une autorisation politique suffirait à soustraire l’utilisation des ressources de l’État à tout contrôle extérieur.
Le Parlement ne disparaît pas dans les domaines présidentiels
La reconnaissance de domaines de direction nationale propres au Président — la défense et la politique étrangère — ne crée pas une zone soustraite au Parlement.
Une décision présidentielle peut nécessiter une loi, des crédits, une autorisation parlementaire ou l’approbation d’un engagement international.
En matière militaire, par exemple, la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement et la prolongation d’une intervention extérieure au-delà de quatre mois lui est également soumise.
Les assemblées peuvent en outre adopter des résolutions sur la défense ou la politique étrangère et organiser des débats en présence de représentants du Président, sans toutefois se substituer à celui-ci dans l’exercice des compétences de direction nationale.
Cette articulation évite deux excès symétriques : transformer les domaines présidentiels en sphères échappant à toute intervention parlementaire, ou utiliser l’intervention du Parlement pour lui transférer la direction que la Constitution attribue au Président.
Séparer les fonctions ne signifie pas construire des espaces institutionnels étanches, mais déterminer la nature de l’intervention de chacun lorsqu’une décision exige la participation de plusieurs pouvoirs.
Le Parlement lui-même demeure soumis au contrôle
Être un pouvoir de contrôle ne signifie pas être soustrait au contrôle.
Les parlementaires restent soumis aux règles constitutionnelles de probité, aux incompatibilités attachées à leur mandat et aux mécanismes destinés à prévenir la corruption, les conflits d’intérêts, les ingérences et la capture de la décision publique.
L’Office national de sûreté républicaine peut exercer ses compétences lorsqu’un parlementaire est impliqué dans des faits relevant de ses missions, dans le respect des garanties constitutionnelles attachées au mandat.
La liberté du mandat parlementaire protège la décision politique.
Elle ne constitue pas une immunité permettant l’usage privé, frauduleux ou corrompu de la fonction.
La même logique vaut pour l’utilisation de l’argent public et les avantages attachés aux fonctions électives. Les rémunérations, indemnités et avantages des titulaires de mandats nationaux doivent être encadrés selon des principes de transparence, de modération et de responsabilité.
Celui qui contrôle le Gouvernement doit lui-même accepter que l’exercice de son propre pouvoir puisse être contrôlé.
Le mandat parlementaire implique une obligation d’exercice
Revaloriser le Parlement suppose enfin de prendre au sérieux la fonction de ceux qui le composent.
Un mandat parlementaire ne constitue pas seulement un titre politique. Il implique de participer effectivement à l’élaboration de la loi, au contrôle du Gouvernement, à l’évaluation des politiques et aux travaux de l’assemblée.
La Constitution impose ainsi une assiduité stricte et une participation effective. L’absentéisme injustifié entraîne des sanctions financières progressives et, lorsqu’il devient grave et répété, peut conduire à des sanctions plus importantes dans les conditions constitutionnelles prévues.
Cette exigence n’est pas contradictoire avec la liberté du mandat parlementaire. La liberté concerne le jugement et le vote ; elle n’implique pas la faculté de ne pas exercer la fonction elle-même.
Un Parlement doté de compétences substantielles doit être exigeant envers ceux auxquels elles sont confiées.
Ni souveraineté parlementaire ni Parlement subordonné
La VIe République ne transfère pas au Parlement une souveraineté que le projet refuse à chacun des pouvoirs constitués.
Le Parlement ne détermine pas seul la direction politique de la République.
Le Président exerce ses compétences propres de direction nationale et de garantie nationale. Le Gouvernement conduit l’action publique ordinaire. Le pouvoir judiciaire exerce sa fonction indépendante. La Cour constitutionnelle veille au respect de la Constitution. La Cour des comptes exerce son contrôle indépendant sur les finances publiques. L’ONSR protège la probité et l’intégrité de l’État dans le cadre de ses compétences. Le peuple intervient directement dans les cas prévus par la Constitution.
Mais l’absence de souveraineté parlementaire ne signifie pas faiblesse.
Le Parlement vote la loi et le budget, représente les citoyens et les collectivités territoriales, contrôle le Gouvernement, évalue les politiques publiques et, par l’Assemblée nationale, joue un rôle décisif dans la formation et le maintien du pouvoir gouvernemental.
Sa puissance réside dans ces fonctions.
Elle ne dépend ni de sa capacité à rivaliser avec la présidence ni de celle à se substituer au Gouvernement.
Faire du désaccord une décision
La fonction parlementaire se comprend finalement à partir d’une tension inhérente à toute démocratie représentative.
Le Parlement doit permettre à des conceptions concurrentes de s’exprimer réellement. Mais il doit également permettre qu’une décision soit prise.
Si la majorité dispose de tels moyens que la discussion devient une formalité, la représentation perd une partie de sa substance. Si chaque minorité peut au contraire différer indéfiniment toute décision, elle devient incapable de produire une action collective.
L’équilibre consiste à protéger les conditions de la délibération sans transformer celle-ci en immobilité.
Délibérer ne signifie pas retarder indéfiniment la décision ; décider ne signifie pas supprimer la délibération.
C’est dans l’articulation de ces deux exigences que le Parlement remplit sa fonction démocratique.
Il représente parce qu’il fait entrer la pluralité politique dans les institutions. Il légifère parce que la règle commune doit résulter d’une procédure publique de délibération. Il contrôle parce qu’un Gouvernement doté d’un pouvoir réel doit répondre de son exercice. Il évalue parce qu’une démocratie doit pouvoir juger ses politiques à leurs résultats autant qu’à leurs intentions.
Mais il n’est pas seul à contrôler l’État. Le contrôle politique exercé par les assemblées s’inscrit désormais dans une architecture plus large où la Cour des comptes contrôle indépendamment les finances publiques, l’ONSR protège l’intégrité de la décision publique, la Cour constitutionnelle garantit le respect de la Constitution et la justice juge les infractions.
Le Parlement n’a donc vocation ni à devenir le centre souverain du régime ni à demeurer dans l’ombre des autres pouvoirs. Il doit être un pouvoir autonome de représentation, de décision et de contrôle, capable de transformer le désaccord politique en choix collectifs tout en maintenant le Gouvernement sous le regard permanent de ceux qu’il représente.
